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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-86.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.521

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1990, qui l'a condamné, pour infractions au repos hebdomadaire, à quatre amendes de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale, R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que par ses énonciations mêmes, l'arrêt attaqué établit l'irrégularité de la composition de la formation de jugement qui l'a rendu" ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, par "MM. Pontonnier, conseiller désigné pour présider ladite audience en l'absence du titulaire régulièrement empêché, conformément aux dispositions de l'article R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, Defer et Waultier, conseillers de ladite chambre, tous trois régulièrement désignés par ordonnance du premier président en date du 9 janvier 1990" ; Attendu que ces mentions suffisent à établir, en l'absence d'un président de chambre titulaire, la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 du Code du travail, R. 262-1 du même Code, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il y avait lieu d'augmenter le montant de l'amende prononcée par infraction constatée en se fondant sur des considérations tirées des conséquences pour la concurrence de l'ouverture du magasin le dimanche, lesquelles étaient étrangères aux poursuites limitées à l'atteinte portée au droit des travailleurs de bénéficier le dimanche de leur jour de repos hebdomadaire" ; Attendu qu'en aggravant le montant des amendes, dont elle a préalablement réduit le nombre, en application de l'article R. 260-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui était saisie d'un recours du ministère public, n'a fait qu'user d'une faculté discrétionnaire dont elle ne doit aucun compte ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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