Cour de cassation, 04 février 1997. 96-82.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.035
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION pour la DEFENSE de l'ENVIRONNEMENT TEIRIIRI, partie civile, contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 6 mai 1994, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Michel X... pour construction sans permis de construire, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198, 216, 575, alinéa 2, 6°, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance entreprise, a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Michel X... du chef de construction immobilière sans permis de construire ;
"alors que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du dépôt du mémoire de la partie civile, dûment enregistré au greffe de la cour d'appel le 18 avril 1994, et n'a pas répondu aux moyens qui y étaient développés; qu'il n'est pas, dès lors, possible de savoir si le mémoire dont s'agit a été communiqué aux juges du fond et qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui ne justifie pas de l'accomplissement de la prescription substantielle prévue aux textes susvisés, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, en toute hypothèse, que dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la cour d'appel le 18 avril 1994, l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri faisait notamment valoir qu'en raison du caractère grossièrement et notoirement nul des autorisations successivement données par le fonctionnaire territorial, et notamment de celle couvrant la période du 31 juillet au 4 août 1991, en l'absence de tout permis de construire délivré par le maire d'Arue, l'infraction de construction sans permis de construire était nécessairement constituée en l'espèce; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué n'a pu satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Michel X... du chef de construction sans permis, la chambre d'accusation, après avoir entendu l'avocat de la partie civile en ses observations ainsi que cela résulte des mentions de l'arrêt attaqué, rappelle qu'elle n'est saisie que de faits susceptibles d'avoir été commis entre le 31 juillet et le 4 août 1991, les actes de construction antérieurs devant être tenus pour réguliers; qu'elle énonce ensuite qu'aucun "acte matériel de construction" n'a été effectué "à la date des faits poursuivis" et qu'au surplus, le constructeur était alors titulaire d'une autorisation dont le caractère irrégulier n'a été porté à sa connaissance qu'après la délivrance d'un nouveau permis de construire ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions et énonciations, il n'importe que l'arrêt attaqué ne vise pas le mémoire régulièrement déposé par la partie civile, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les articulations essentielles de celui-ci ont été soumises à l'examen des juges et que ceux-ci y ont répondu par des motifs exempts de contradiction comme d'insuffisance ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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