Cour d'appel, 01 juillet 2010. 09/24423
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/24423
Date de décision :
1 juillet 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 01 JUILLET 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24423
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03335 - 1èrer chambre - 2ème section
APPELANT
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme VENET, avocat général
INTIMEE
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] - TOGO
demeurant : [Adresse 6]
[Localité 5] - TOGO
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI,
avoués à la Cour
assistée de Maître Adoté BLIVI,
avocat au barreau de Paris Toque G 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2010,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'intimé et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Monsieur MATET, président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur MATET, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme [Y] [E] est française ;
Vu l'appel et les conclusions du 29 mars 2010 du ministère public qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'extranéité de Mme [Y] [E] ;
Vu les conclusions du 21 mai 2010 de Mme [Y] [E] qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;
Sur quoi,
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à Mme [Y] [E] qui s'est vu refuser, le 21 mars 2007, la délivrance d'un certificat de nationalité par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France et qui revendique la qualité de française ;
Considérant qu'elle se prétend française sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être née d'une mère française elle même née d'un père, [I] [M] originaire du Dahomey, qui a fixé son domicile de nationalité au Togo lors de l'indépendance du Dahomey ;
Considérant que Mme [Y] [E] a produit la copie intégrale délivrée le 10 septembre 2007 de l'acte de notoriété lui tenant lieu de certificat de naissance n°141, qui porte que [Y] [E] est née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] (Togo) de [Z] [E], 29 ans et de [K] [G] [M], 17 ans ; qu'elle établit donc sa filiation maternelle ;
Que l'appelante doit également démontrer que sa mère revendiquée, [K] [G] [M], est née d'un père français, [I] [M] ;
Qu'à cette fin, elle a produit :
- la copie intégrale délivrée le 12 décembre 2006 de l'acte de notoriété tenant lieu de certificat de naissance n°450, établi par le commandant du cercle de [Localité 5], [X].[A], le 5 mai 1955, assisté de [W] [O] [B] interprète, lequel indique que [K] [G] [M] est née le [Date naissance 1] 1938 et que la mention de son décès a été faite le 4 janvier 1982 ;
- la copie intégrale délivrée le 10 septembre 2007 de l'acte de notoriété tenant lieu de certificat de naissance n°450 de [K] [G] [M] qui mentionne que le commandant du cercle de [Localité 5] qui l'a dressé est [L] [S], assisté de [N] [U], interprète, et que la mention du décès de Mme [K] [G] [M] a été effectuée le 30 décembre 1981 ;
Qu'il existe donc des incohérences entre ces actes censés relater la même naissance et, en outre, ces deux copies de l'acte de naissance portent que l'intéressée est née en 1938 alors que l'acte de naissance de l'appelante indique que la mère a 17 ans, soit une naissance vers 1945 ; qu'enfin les deux copies, délivrées les 12 décembre 2006 puis 17 septembre 2007, de l'acte de mariage des parents de l'appelante divergent quant à l'orthographe du nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte et à la date de naissance de Mme [K] [G] [M], le 31 décembre 1938 ou le 13 décembre 1933 ;
Qu'enfin les trames d'actes imprimés comportent des coquilles orthographiques 'PRECTURE' 'GOLFFE' au lieu de Préfecture et Golfe que l'intimée ne peut sans justification imputer à l'incompétence des officiers d'état civil ; que les contradictions et incohérences de ces actes les privent de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil ; que, par suite, Mme[Y] [E] n'établit ni l'état civil de sa mère ni la filiation de cette dernière vis-à-vis de [I] [M] ; que par suite, il convient d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de Mme [Y] [E], cette dernière établissant ni être née d'une mère française ni avoir la qualité de française à un autre titre ;
Par ces motifs
Infirme le jugement entrepris,
Constate l'extranéité de Mme [Y] [E],
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND P. MATET
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