Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01213
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01213
Date de décision :
5 mars 2026
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05/03/2026
ARRÊT N°99/2026
N° RG 24/01213 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEVK
PB/KM
Décision déférée du 07 Décembre 2023
Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN
( 23-000103)
[Q][H]
[S] [G]
C/
[L] [D]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-82121-2024-427 du 19/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIME
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2017, à effet du même jour, M. [L] [D] a donné à bail à Mme [S] [G] une maison d'habitation type F5 sise [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 800,00 euros.
ll a été versé par la locataire un dépôt de garantie d'un montant de 800,00 euros.
Mme [S] [G] a quitté les lieux le 14 juin 2019.
Par décision du 25 novembre 2021, le magistrat à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Castelsarrasin a, par décision en dernier ressort rendue par défaut :
-condamné M. [L] [D] a payer a Mme [S] [G] les sommes suivantes :
*800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
*1.920 euros au titre de la majoration du défaut de versement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
*1.120 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre les dépens.
Le tribunal a rejeté le surplus des demandes.
Par acte d'huissier de justice du 29 décembre 2021, M. [L] [D] a fait assigner Mme [S] [G] par devant le tribunal de proximité de Castelsarrasin aux fins d'opposition au jugement.
Par jugement en date du 25 août 2022, le tribunal de proximité a :
-reçu M. [L] [D] en son opposition,
-rétracté le jugement rendu entre Mme [S] [G] et M. [L] [D] le 25 novembre 2021,
-statuant à nouveau, jugé irrecevables les demandes de Mme [S] [G] en l'absence de tentative préalable de conciliation,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [S] [G] aux dépens,
-rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié le 14 novembre 2022 et est définitif.
Par acte en date du 26 avril 2023, Mme [S] [G] a fait assigner M. [L] [D] par devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Castelsarrasin, visant des PV de carence de conciliation des 24 octobre 2022 et 7 novembre 2022, aux fins de :
-condamner M. [L] [D] à lui restituer l'intégralité de la 'caution' locative d'un montant de 800 euros,
-condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 1920 euros au titre de la résistance injustifiée au visa de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
-condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 2240 euros au titre du préjudice de jouissance,
-subsidiairement, lui donner injonction de transmettre factures des réparations invoquées et notamment s'agissant de la baie vitrée des conclusions de son assurance,
-dire que les dépens resteront à la charge du bailleur,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
-reçu l'intervention volontaire de Mme [P] [F],
-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] [D],
-déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [S] [G] à l'encontre de M. [L] [D],
-condamné Mme [S] [G] à payer à M. [L] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [S] [G] aux dépens,
-rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date du 9 avril 2024, Mme [S] [G] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
-déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [S] [G] à l'encontre de M. [L] [D],
-condamné Mme [S] [G] à payer à M. [L] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [S] [G] aux dépens.
Mme [S] [G], dans ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2025, demande à la cour, au visa des articles 6, 7-1 et 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article 43 du décret n °2020-1717 du 28 décembre 2020, des articles 1719, 1724, 1732 et 2238 du code civil, et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
-réformer le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Castelsarrasin s'agissant des chefs de jugement suivants :
*les demandes formées par Mme [S] [G] à l'encontre de M. [L] [D] sont déclarées irrecevables comme étant prescrites,
*Mme [S] [G] est condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*Mme [S] [G] est condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
-déclarer recevables les demandes formulées par Mme [S] [G] à l'encontre de M. [L] [D],
-condamner M. [L] [D] à la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 800 euros à Mme [S] [G] , avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 26 avril 2023,
-condamner M. [L] [D] au paiement à Mme [S] [G] de la somme de 5 040 euros au titre des majorations de retard sur la restitution du dépôt de garantie, somme à parfaire au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 26 avril 2023,
-condamner M. [L] [D] au paiement à Mme [S] [G] de la somme de 2240 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 26 avril 2023,
-débouter M. [L] [D] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [S] [G] à lui payer une somme 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2000 euros au titre des frais irépétibles exposés en cause d'appel,
-débouter M. [L] [D] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [S] [G] aux dépens de l'appel,
-débouter M. [L] [D] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [S] [G] au paiement de la somme de 766,11 euros au titre des dégradations locatives,
-débouter M. [L] [D] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [S] [G] au paiement de la somme de 131,20 euros en réparation des sommes indûment perçues,
-condamner M. [L] [D] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
-condamner M. [L] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [L] [D], dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, demande à la cour, au visa des articles 476, 528, 539 et 571 du code de procédure civile, des articles 2241 et 2243 du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
-rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [S] [G] comme étant irrecevables, injustifiées ou infondées,
à titre principal,
-confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en ce qu'il :
*déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [S] [G] à l'encontre de M. [L] [D],
*condamne Mme [S] [G] aux dépens,
statuant de nouveau,
-condamner Mme [S] [G] à payer à M. [L] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
-condamner Mme [S] [G] à payer à M. [L] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [S] [G] aux dépens de l'appel,
à titre subsidiaire, si les demandes de Mme [S] [G] étaient recevables,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne Mme [S] [G] à verser à M. [L] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
-débouter Mme [S] [G] de l'ensemble de ses demandes comme étant injustifiées,
reconventionnellement,
-condamner Mme [S] [G] à payer aux époux [D] la somme de 766,11 euros au titre des dégradations locatives,
-condamner Mme [S] [G] à payer aux époux [D] la somme de 131,20 euros en répétition des sommes indûment perçues,
-condamner Mme [S] [G] à payer à M. [L] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
-condamner Mme [S] [G] à payer à M. [L] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [S] [G] aux dépens de l'appel.
La clôture est intervenue le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Le premier juge a déclaré la demande en restitution du dépôt de garantie prescrite au visa de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de la prescription triennale applicable en matière de baux d'habitation.
L'appelante fait valoir que la restitution des clés est intervenue le 14 juin 2019 de sorte que l'action se prescrivait le 14 juin 2022, que l'assignation qu'elle a délivrée le 3 août 2021 n'a pas eu d'effet interruptif dès lors que le jugement du 25 novembre 2021, qui en est la suite, a été rétracté par le jugement du 25 août 2022, statuant sur opposition, que toutefois elle avait saisi un conciliateur le 1er décembre 2021 ainsi que le 24 octobre 2022, cette dernière saisine ayant donné lieu à un constat d'échec du 9 novembre 2022 de sorte qu'en vertu de l'article 2238 du Code civil, un délai de six mois avait recommencé à courir à l'issue de ce constat d'échec et qu'en conséquence l'action engagée suivant assignation délivrée le 26 avril 2023 n'était pas irrecevable.
Elle ajoute que la décision de lui octroyer l'aide juridictionnelle le 3 février 2022, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 25 août 2022, a interrompu la prescription de sorte qu'elle bénéficiait à nouveau d'un délai de trois ans pour engager son action à compter du 3 février 2022.
L'intimé expose que l'action est prescrite, que l'interruption d'une action est non avenue si la demande a été rejetée, que l'appelante disposait d'un délai de trois ans pour introduire sa demande à compter de l'expiration du délai de deux mois pour obtenir restitution du dépôt de garantie, soit jusqu'au 14 août 2022, que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation du 29 décembre 2021 est non avenue en raison du jugement du 25 août 2022 ayant déclaré ses demandes irrecevables.
Il ajoute que la saisine du conciliateur du 1er décembre 2021 produite ne mentionne pas l'intimé, qu'il est improbable que l'appelante ait saisi le conciliateur de la présente demande en restitution du dépôt de garantie en décembre 2021 alors qu'elle avait obtenu un jugement de condamnation de ce chef le 25 novembre 2021.
Il expose que la nouvelle saisine d'un conciliateur le 24 octobre 2022 a été faite alors que l'action était déjà prescrite.
Il fait valoir que l'effet interruptif de la prescription attaché à la demande d'aide juridictionnelle du 2 février 2022, ayant donné lieu à un jugement de rejet des demandes de la locataire le 25 août 2022, est non avenu dès lors que les demandes ont été rejetées.
Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Aux termes de l'article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Aux termes de l'article 2241 du même code, la demande en justice interrompt le délai de prescription, l'article 2243 disposant que cette interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
L'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
La demande d'aide juridictionnelle interrompt donc le délai de prescription et un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission.
La caducité d'une décision d'admission à l'aide juridictionnelle lorsque la juridiction n'a pas été saisie dans l'année de sa notification n'a d'effet qu'en ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'a pas d'incidence sur l'interruption des délais résultant de l'aide juridictionnelle (2e Civ., 7 mai 2003, Bull 128, pourvoi 01-17.693).
En l'espèce, les clés du logement ont été restituées le 14 juin 2019, un état des lieux de sortie mentionnant des observations sur l'état du bien loué, de sorte que le bailleur disposait d'un délai de deux mois pour restituer le dépôt de garantie, au visa de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, et que la prescription de l'action en remboursement du dépôt de garantie a commencé le 14 août 2019, pour trois ans, soit jusqu'au 14 août 2022.
Un premier jugement du tribunal de proximité a été rendu le 25 novembre 2021 condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie, sur assignation du 3 août 2021.
Il est produit (pièce n°4 de l'appelante) justificatif de la saisine d'un conciliateur à la date du 1 décembre 2021 qui ne mentionne que le nom de l'appelante de sorte qu'il n'est pas démontré que le différend concernait M. [D], la cour observant que cette saisine a été effectuée quelques jours après que la locataire ait obtenu un jugement de condamnation de son bailleur.
Il n'est donc pas établi que cette saisine a eu une conséquence sur la prescription.
Un deuxième jugement, statuant sur opposition du premier, a été rendu le 25 août 2022, avec la mention d'une aide juridictionnelle obtenue le 3 février 2022 et d'une assignation du 29 décembre 2021, jugeant irrecevables les demandes formées par l'appelante en l'absence de tentative préalable de conciliation.
L'appelante justifie avoir saisi un conciliateur le 24 octobre 2022, lequel a rendu un PV d'échec de la conciliation le 9 novembre 2022.
Le jugement dont appel du 7 décembre 2023 fait suite à une assignation du 26 avril 2023.
L'assignation du 3 août 2021 a, au visa de l'article 2241 du Code civil, dans le délai triennal, interrompu la prescription et celle-ci a produit ses effets jusqu'à la date du jugement du 25 novembre 2021.
Au visa de l'article 572 du Code de procédure civile, le jugement du 25 août 2022 a anéanti le jugement du 25 novembre 2021 en déclarant irrecevables les demandes de l'appelante de sorte que l'interruption résultant de l'assignation du 3 août 2021 est, au visa de l'article 2243 du Code civil, non avenue.
Toutefois, dès lors que l'appelante avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 3 février 2022, suivant la mention portée au jugement du 25 août 2022, qui fait foi, ce qui avait interrompu la prescription et fait à nouveau courir un délai de trois ans pour engager l'instance, que l'irrecevabilité constatée par le jugement du 25 août 2022 a été régularisée par la saisine d'un conciliateur le 24 octobre 2022 et qu'à la date de l'assignation du 26 avril 2023, ayant donné lieu au jugement dont appel, moins de trois ans s'étaient écoulés depuis l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle du 3 février 2022, la prescription n'était pas acquise dans le cadre de la présente instance.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [S] [G].
Sur la restitution du dépôt de garantie
L'appelante fait valoir que le bailleur s'était engagé, aux termes de l'état des lieux de sortie, à rembourser le dépôt de garantie, déduction faite de l'éventuelle franchise de son assureur, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer des dégradations sur la baie vitrée motif pris que cet état des lieux de sortie mentionne que celle-ci est en 'attente de réparation'.
Elle ajoute que si l'état de la baie vitré était le fait de la locataire, le bailleur n'aurait pas saisi son assureur dommages ouvrage, le reste des constatations de l'état des lieux étant la conséquence de l'usure normale du bien loué.
L'intimé fait valoir que le logement, pris en bon état général, a été restitué sale et dégradé comme l'indique l'état des lieux de sortie, étant notamment mentionnées les dégradations du miroir de la salle de bains et de la baie vitrée 'en attente de réparation'.
Il ajoute que l'engagement d'une restitution du dépôt de garantie était conditionné à la prise en charge par l'assurance dommages ouvrage, ce qui n'a pas été le cas, la locataire ayant elle même déclaré ce sinistre à son assurance habitation, ce qui n'aurait pas été le cas si le dommage lui était extérieur.
Il expose que le mauvais état du logement laissé par l'appelante est encore attesté par les locataires suivants.
Pour un bail d'une habitation louée vide, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'état des lieux d'entrée (pièce n°2 de l'intimé) mentionne des pièces en bon état alors que l'état des lieux de sortie mentionne quelques éléments 'H.S' ainsi qu'une 'baie vitrée en attente de réparation' (pièce n°3).
Ce même état des lieux de sortie, signé par les parties, indique : 'Remboursement de la caution et du demi-mois après déduction de la franchise de l'assurance pour la baie vitrée'.
Il s'en déduit que les parties avaient convenu de faire prendre en charge la dégradation de la baie vitrée par un assureur et que cette dégradation était imputée à la locataire, sans quoi il n'aurait pas été convenu de lui laisser la charge de la franchise.
L'assureur de l'intimé a refusé la prise en charge du 'bris de vitre sur la baie vitrée du séjour', suivant courrier du 24 mai 2019 (pièce n°6 de l'intimé).
Le coût de remise en état de cet élément est de 766,11 euros TTC, suivant devis TGM du 20 juin 2019.
L'appelante n'établit ni un cas de force majeure, ni la faute du bailleur ni le fait d'un tiers qu'elle n'a pas introduit dans le logement.
Elle évoque dans un de ses SMS un choc thermique ayant provoqué la fissuration de la baie vitrée sans élément technique pour le confirmer.
Dès lors, le coût de remise en état de la baie vitrée, soit 766,11 euros, doit être déduit du dépôt de garantie de 800 euros.
L'appelante évoque un préjudice de jouissance tiré de l'édification d'un garage en cours de location et des conditions de réalisation de celui-ci ce à quoi l'intimé répond que ce garage a été construit à la demande de la locataire, qu'il n'a jamais été mis en demeure de faire cesser le chantier qui ne touchait qu'une petite partie de la parcelle.
Aux termes de l'article 7-e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.
Aux termes de l'article 1231 du Code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En l'espèce, l'appelante produit des attestations de proches et membres de sa famille qui évoquent les désagréments causés par le chantier de construction du garage ainsi que le manque de sécurité du chantier.
Il ressort des SMS qu'elle produit que la garage a été construit avec son accord voire à sa demande, étant indiqué dans un SMS non daté : 'j'attends le garage pour pouvoir stocker et réorganiser la maison' (pièce n°9).
Aucune pièce n'établit la durée exacte de construction du garage, la mère de l'appelante indiquant dans son attestation que la construction a commencé en février/mars 2018 et était encore en cours en juin 2019.
Le bien ayant été loué sans le garage, la locataire n'a subi aucun préjudice lié à une perte de surface habitable du logement pris à bail.
Elle n'a jamais mis en demeure le bailleur de faire cesser les travaux, pour manque de sécurité, ou de le terminer à date.
Dès lors, elle ne peut, au visa de l'article 1231 précité, solliciter des dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de l'intimé
L'intimé fait valoir que le logement a été laissé en très mauvais état, comme établi par l'état des lieux de sortie ainsi que l'attestation des locataires suivants, et sollicite, outre la prise en charge de la baie vitrée pour 766,11 euros, une somme de 800 euros au titre de la remise en état du logement, exposant que les travaux de peinture se sont, en réalité, élevés à 4852 euros.
Il ajoute un trop perçu de la locataire lors de la dernière échéance de loyer.
Si l'état des lieux de sortie mentionne des éléments HS, le bailleur a expressément indiqué dans cet état des lieux un remboursement du dépôt de garantie sauf la difficulté liée à la baie vitrée.
Il ne peut donc solliciter d'autres sommes au titre de dégradations qu'il n'a pas imputées à la locataire lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie.
Concernant le trop perçu de loyer, la locataire a quitté le logement le 14 juin 2019, le loyer s'élevait alors à 800 euros, n'ayant pas été revalorisé.
Le bailleur a perçu cette somme pour mai 2019, émanant de la CAF pour 448 euros et de l'appelante pour 352 euros (pièce n°14 relevé de compte bancaire de l'intimé).
Le loyer étant payable prora temporis, la locataire devait pour juin 2019 la somme 373,33 euros, pour 14 jours sur 30.
La CAF a payé la somme de 448 euros désintéressant le bailleur pour le mois de juin 2019, la locataire ne justifiant pas d'un paiement pour cette échéance.
Si l'intimé produit une lettre par laquelle il indique reverser la somme de 205,86 euros à la locataire, il n'en justifie pas.
La cour écartera en conséquence la demande formée de ce chef.
Sur les comptes entre parties
Il s'ensuit que, compensation faite avec le dépôt de garantie, l'intimé doit à l'appelante la somme de 800-766,11 soit 33,89 euros, majorée des pénalités de retard prévues à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, c'est à dire, pour les 63 mois sollicités par l'appelante (p.11 de ses conclusions), du 15 août 2019 au 15 novembre 2024, 63 X 80 = 5040 euros.
Sur les demandes annexes
Partie partiellement perdante, M. [L] [D] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [S] [G].
Condamne, compensation faite, M. [L] [D] à payer à Mme [S] [G] la somme de 33,89 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 5040 euros au titre des pénalités de retard échues du 15 août 2019 au 15 novembre 2024.
Déboute Mme [S] [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Déboute M. [L] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Condamne M. [L] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [L] [D] à payer à Mme [S] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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