Texte intégral
C8
N° RG 22/00633
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHO7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00964)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 06 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 13 Décembre 1967
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
S.A.S. [9] ANCIENNEMENT DENOMMEE [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE LA DRÔME, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [X] [B], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023 prorogé au 08 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 septembre 2023.
EXPOSE DES FAITS :
Le 26 février 2018, M. [G] [K], né le 13 décembre 1967, salarié en qualité de cariste au sein de la société [7] à [Localité 6] (26), a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'rupture du tendon du bras gauche avec 3 autres tendons prè(t)s à la rupture aussi' constatée médicalement pour la 1ère fois le 5 février 2018.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne 'son atteinte scapulaire gauche type PSH peut être considérée comme relevant de la MP'.
Le 31 juillet 2018, la caisse a notifié à M. [K] sa décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 19 janvier 2019 et une rente d'incapacité lui a été allouée sur la base d'un taux de 15%.
Il a été déclaré inapte à son poste ayant refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite, et a été licencié pour ce motif le 21 mars 2019.
Il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 7 décembre 2019 au 6 décembre 2023 et depuis le 1er décembre 2022 d'une pension d'invalidité d'un montant annuel de 13 931,10€ soit 1 160,93€ mensuels.
Le 27 décembre 2019, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Valence en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et par jugement du 06 janvier 2022 ce tribunal :
- l'a débouté de ses demandes,
- a déclaré le jugement commun et opposable à la caisse,
- a débouté la SAS [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [K] aux dépens.
Le 11 février 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 janvier 2022 et au terme de ses conclusions, communiquées le 3 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour :
- de réformer le jugement,
Statuant à nouveau
- de dire que la société [9], venant aux droits de [7], a commis une faute inexcusable en relation avec le préjudice qu'il subit,
- de fixer la majoration de sa rente au maximum,
- avant-dire-droit d'ordonner une expertise pour évaluer :
- son préjudice esthétique,
- son préjudice d'agrément,
- ses souffrances physiques,
- son préjudice moral,
- son préjudice sexuel,
- ses pertes de possibilité de promotion,
- son déficit fonctionnel temporaire,
et tout autre préjudice objectivable résultant de sa maladie professionnelle,
- de condamner la société [9] à lui payer une provision de 9 000€
- de déclarer l'arrêt commun à la CPAM de la Drôme,
- de condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 302,70€ (au titre de l'article 700) outre les dépens en ce compris ceux nécessaires si besoin à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Sur la conscience du danger, il soutient qu'elle n'est pas contestée par son employeur qui a lui-même déclaré qu'il avait souvent les bras sollicités plus de 2 heures par jour à 60° et plus d'une heure par jour à 90°.
Sur l'absence de mesures de préservation, il soutient qu'il a été affecté à de nouvelles fonctions de cariste accrocheur en 2016 sans qu'aucun avenant ne soit signé ; qu'à l'âge de 48 ans, alors qu'il avait donc effectué 26 ans de manutention de charges, il a été affecté à ce nouveau poste très sollicitant sans étude de poste ni adaptation, sans action de prévention des risques professionnels, d'information ou de formation, sans organisation adaptée ni mise en place de moyens adaptés ; que le DUER produit n'a été établi qu'après la déclaration de sa maladie.
Au terme de ses conclusions d'intimée n° 3, déposées le 3 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [9] demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
- de juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable et a rempli ses obligations en matière de prévention des risques,
En conséquence,
- de débouter M. [K] de toutes ses demandes,
- de le condamner à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire
- de limiter l'expertise aux seuls postes indemnisables,
- de débouter M. [K] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
- de déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de la Drôme,
- de débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700,
- de statuer sur les dépens.
Au terme de ses conclusions, déposées le 24 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour:
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et sur l'évaluation des préjudices subis par la victime en sus de son IPP,
- le cas échéant, de limiter au taux maximum de 7,5% le montant de la rente pouvait être attribuée à M. [K] au titre de la faute inexcusable de son employeur,
- de condamner [7] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident (ou la maladie professionnelle) est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il incombe ici à M. [K], pour bénéficier de ces dispositions, de démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel il a été exposé, le lien de causalité entre l'exposition au danger et la survenance de la maladie, et que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'appelant produit aux débats l'enquête administrative de la caisse ayant mené à la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'.
Il s'évince de cette enquête que M. [K] a décrit de la manière suivante son poste de cariste polyvalent depuis septembre 1990 au sein de l'entreprise [7], devenue [9] : 'accrochage de pièces sur palonnier, cariste au chargement et déchargement de camion et au chargement de container, limeur sur pièces, polyvalent à tous les postes et depuis 2 ans à l'accroche' ; qu'un matin au travail il est allé pour accrocher une ferraille et a senti une douleur au bras ; qu'il est passé de cariste à ouvrier polyvalent depuis 2 ans et a suivi un parcours d'intégration sans toutefois que son contrat de travail ait été modifié ; qu'il était seul à l'accroche presque tout le temps alors qu'en principe ils auraient dû être deux. Il est précisé que la tâche d'accrocheur concerne de 'petites pièces d'un poids inférieur à 10 kg' accrochées à l'aide de fil de fer.
L'employeur a confirmé à l'enquêteur que suite à une diminution de volume (de travail), M. [K], cariste logistique chargement de camion, était 'parti à la production pour être cariste à l'accrochage', mais que son activité principale était la conduite de chariot et non l'accroche et qu'il faisait également de la mise en container, étant préposé à la pose des chevrons (6 par container maximum).
Le contremaître direct, M. [M], a confirmé que M. [K] faisait très peu de limage et que son activité principale était l'accroche ( 80%) ; que 2 employés tournaient sur ce poste (l'un mettant le fil et l'autre accrochant les pièces et inversement).
L'employeur produit un DUERP daté du 20 juin 2016 où figure en première ligne le risque lié pour un accrocheur à la manutention de pièce d'un poids inférieur à 30kg (risque de priorité 2 et mesure préventive de type : formation PRAP gestes et posture) et à la manutention de pièces à 2 opérateurs (risque de priorité 3 avec mesure préventive de type formation bonne pratique QSE).
Ce document démontre que la société [7] avait conscience des risques encourus sur leur poste de travail par ses ouvriers affectés à l'accrochage.
La société produit un document intitulé 'bonnes pratiques QSE galvanisation'dont les pages 10 à 12 sont consacrées à la 'sécurité accrochage' mais ne concernent que le bon usage des fils de fer (torsade des fils : pas de noeud coulant, riques de glissement des fils, minimum 3 tours complets avec repli du fil à la fin de la torsade dans le sens inverse, boucles des fils : les boucles doivent être larges afin d'éviter le cisaillement du fil de fer qui pourrait se rompre, éviter le contact du fil de fer sur les angles vifs de la pièce, et une abaque de choix des fils de fer selon le poids des pièces à accrocher pouvant aller jusqu'à 1500kg).
Elle produit une fiche de poste 'cariste accrochage processus production' non datée dont il n'est pas établi qu'elle ait été remise à M. [K], qui envisage les risques 'mal de dos, chute de plain pied, blessure avec un outil, écrasement pied/doigt, blessure oculaire et lombalgie'.
Si elle produit seulement la fiche d'aptitude à son poste de M. [K], datée du 24 avril 2014, et ni celle qui a due être établie en février 2016, ni surtout celle qui a due être établie en 2018, ces fiches ne sont pas produites non plus par l'assuré.
Elle produit surtout la preuve qu'elle a fait bénéficier son salarié des formations suivantes :
- réactualisation PRAP (prévention des risques liées à l'activité physique) le 16 juin 2014 ;
- gestes et postures le 17 octobre 2017 (pièce 4 verso) ;
ainsi que depuis son embauche à de nombreuses autres formations liées à son activité professionnelle.
Alors que la société [7] démontre ainsi qu'elle a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques auxquels il pouvait être exposé dans son activité professionnelle, M. [K] ne rapporte la preuve ni que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque particulier lié à l'accrochage des pièces, auquel il était principalement affecté, ni qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [K] devra supporter les dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser la somme de 1 500€ à la société [9] venant aux droits de [7].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [K] aux dépens.
Condamne M. [G] [K] à payer à la SAS [9] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président