Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Zoubir X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit de la société Office de la copropriété parisienne (OCP), aux droits de laquelle vient la société Sopon, qui a déclaré, par mémoire déposé au greffe le 2 février 1995, reprendre l'instance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, MM. Peyrat, Cachelot , conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Office de la copropriété parisienne (OCP), aux droits de laquelle vient la société Sopon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'aux termes du bail, le preneur s'engageait à faire les réparations locatives et d'entretien et, notamment, à entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement les canalisations de toute nature et souverainement retenu que la canalisation à l'origine des désordres était bouchée par les effluents en provenance des locaux loués par M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier, qui avait manqué à son obligation contractuelle, était responsable des conséquences dommageables des infiltrations;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Office de la copropriété parisienne (OCP), aux droits de laquelle vient la société Sopon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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