Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-22.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.085
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y..., époux de Mme Isabelle Trouilleton, demeurant à Saint-Evreve (Isère), ...,
2 / M. Jean-Claude Y..., demeurant à Villard de Lans (Isère), "Les Glovettes", Côte 2000,
3 / Mme veuve Ginette Y..., née Z..., demeurant ...,
4 / Mme veuve Y..., née X..., demeurant à Claix (Isère), Le Coteau, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société anonyme le Crédit lyonnais, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des consorts Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société le Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... est décédé le 5 avril 1974, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme X..., ses deux petits-fils Jean-Claude et Daniel, venant par représentation de son fils Maurice, prédécédé, et sa belle-fille, Mme Z..., veuve de ce dernier ; que, par arrêt du 6 octobre 1983, la cour d'appel de Grenoble a condamné Mme X... à payer au Crédit lyonnais la somme principale de 170 000 francs ;
que, pour sûreté de sa créance, la banque a pris, le 23 novembre 1983, une inscription d'hypothèque judiciaire sur les immeubles dépendant de la communauté de biens ayant existé entre les époux Y... ; que, le 7 juillet 1986, les héritiers Y... ont procédé au partage amiable de la succession ; que la totalité des immeubles a été attribuée à Mme Z..., à charge pour cette dernière de verser différentes soultes à ses co-indivisaires, étant précisé que celle de 506 000 francs due à Mme X... se compenserait avec un prêt du même montant consenti par Mme Z... à sa belle-mère le 23 avril 1985 ; que, les 23 janvier et 13 février 1987, le Crédit lyonnais a assigné les héritiers Y..., sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, en partage de la succession et en licitation des immeubles indivis ; que les cohéritiers lui ont alors opposé l'acte du 7 juillet 1986 ; que, modifiant le fondement de sa demande, la banque a conclu à l'inopposabilité de cet acte, en invoquant l'article 1167 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1991) a accueilli cette demande, tout en étendant la licitation à l'ensemble des
immeubles ;
Attendu que les héritiers Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige est déterminé d'après les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ;
qu'en l'espèce, le Crédit lyonnais avait demandé la confirmation du jugement entrepris, qui avait limité la licitation à un seul des immeubles compris dans le partage du 7 juillet 1986 ; que l'arrêt attaqué, qui a infirmé ce chef de dispositif et a ordonné la licitation de tous les immeubles, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que lorsque le créancier exerce les droits et actions de son débiteur, notamment en provoquant le partage en son nom, il ne peut invoquer la fraude paulienne pour faire annuler l'acte qui fait obstacle à sa demande ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le Crédit lyonnais avait introduit une action oblique en demandant le partage des immeubles sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, et la licitation de ces immeubles ; qu'en estimant que la banque était recevable à agir sur le fondement de l'article 1167 du même code relatif à l'action paulienne pour obtenir la révocation de l'acte de partage argué de fraude, la cour d'appel a violé les articles 815-17, alinéa 3, 1166, 1167 et 1321 dudit code ; et alors, enfin, qu'en retenant que l'acte de partage du 7 juillet 1986 dissimulait une donation déguisée de Mme X... à Mme Z..., sans relever l'existence d'une intention libérale de la part de la donatrice, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 894 du Code civil ;
Mais attendu d'abord, que le prononcé sur choses non demandées ne donne pas ouverture à cassation, sauf si ce prononcé s'est accompagné d'une violation de la loi ;
Attendu, ensuite, qu'il est loisible à un créancier, qui a exercé d'abord par la voie oblique l'action en partage qu'il croyait encore appartenir à son débiteur, d'attaquer ensuite en son nom propre le partage, prétendument fictif auquel les indivisaires avaient antérieurement procédé et qu'ils prétendaient lui opposer ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'arrêt d'avoir admis cette modification de l'objet de la demande ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le partage du 7 juillet 1986 était fictif et opéré en fraude des droits du Crédit lyonnais, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, le moyen critiquant un motif surabondant de l'arrêt ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit lyonnais sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers la société le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer au Crédit lyonnais la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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