Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01942 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIQF
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
C/
Société [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00382
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Julien TSOUDEROS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
Société [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2020, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), un accident survenu le 8 septembre 2020 au préjudice de M. [R] [H] (le salarié), chef de zone, victime d'un malaise.
Le certificat médical initial du 8 septembre 2020 fait état d''anxiété réactionnelle liée au stress au travail'.
Le 8 décembre 2020, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le salarié a été considéré comme guéri le 15 juin 2021, selon courrier de la caisse du 17 juin 2021.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 13 mai 2022, a :
- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
- infirmé la décision de la caisse du 8 décembre 2020 de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident déclaré par le salarié le 8 septembre 2020 ;
- jugé inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident dont a été victime le salarié le 8 septembre 2020 ainsi que les arrêts de travail et les soins qui lui ont été prescrits à la suite de cet accident ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime le salarié le 8 septembre 2020 ainsi que les soins et arrêts de travail afférents ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime le salarié le 8 septembre 2020 ainsi que les soins et arrêts de travail afférents ;
- de débouter la société de toutes ses demandes.
La caisse expose que le malaise, qui est le fait accidentel, est survenu au temps et au lieu de travail et n'est pas contestable ; que les lésions ont été constatées par un médecin le jour même ; que l'employeur ne parvient pas à rapporter la preuve d'un état pathologique indépendant du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;
- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ;
- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 13 mai 2022 ;
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 8 septembre 2020 du salarié ;
- en conséquence, d'annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
En réponse, la société conteste la matérialité de l'accident, le témoin visé dans le questionnaire du salarié n'ayant pas été entendu par la caisse et le certificat médical initial ne permet pas de corroborer l'existence d'un malaise de type vagal.
Elle ajoute qu'il n'existe aucun événement survenu à date certaine par le fait ou à l'occasion du travail dont résulterait l'anxiété réactionnelle ; que le malaise ne peut être à l'origine de l'anxiété réactionnelle, que c'est le stress qui est à l'origine de l'anxiété ; que le salarié déclare être harcelé par sa hiérarchie et être en surmenage sans référence à aucun fait précis ; que le malaise du salarié ne trouve pas son origine dans un fait précis se situant le 8 septembre 2020.
Elle précise que l'anxiété réactionnelle est une lésion apparue progressivement ainsi que le confirme le salarié.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le salarié a subi un malaise avec mal à la tête vers 5h15 alors qu'il se trouvait à son bureau, au temps et au lieu de son travail, ayant commencé son travail à 5h00.
Un témoin, M. [V] [Z] a été visé dans la déclaration d'accident du travail.
Ce témoin n'a pas été entendu par la caisse, la société n'ayant mis aucune réserve sur l'existence d'un malaise.
Dans le questionnaire de l'employeur, il apparaît que ce dernier ne conteste pas l'existence d'un malaise subi par le salarié mais conteste sa qualification de fait accidentel et son lien avec le travail.
Il précise en effet que 'M. [H] a pris son poste à 5h00, le 08/09/2020 pour sa vacation de la journée. Dès son arrivé, il semblerait qu'il s'est senti mal et aurait eu un malaise. Il aurait déclaré avoir un problème de surdosage avec son médicament pour la tension.'
Le salarié a exposé quant à lui dans son questionnaire qu'à 5h30 du matin à son poste de travail, 'je me lève de ma chaise et là, je perds la vue, ma tête se met à tourner, mes jambes ne me soutiennent plus, je fais un malaise et commence à tomber. Un de mes collègues proche de moi m'attrape pour m'empêcher de tomber, me soutient pour me rasseoir sur ma chaise et continue à soutenir ma tête et le haut de mon corps qui penche sur le coté jusqu'à ce que je reprenne mes esprits. La consultation chez mon docteur a permis d'identifier ce malaise, je fais un burn-out.'
Il explique son malaise par un réveil très matinal, une nuit agitée, un rythme de travail en dent de scie et une tension plutôt haute. Il contestera plus tard un quelconque surdosage de médicament pour la tension.
Le salarié a été conduit au service des urgences de l'aéroport de [5] qui a établi le certificat médical initial le jour même.
Ce malaise constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d'origine professionnelle (2e Civ., 9 septembre 2021, n° 19-25.818, D).
Le caractère normal des conditions de travail du salarié victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Il appartient à la société d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. Une hypertension ou des problèmes cardiaques évoqués par la société dont serait victime le salarié sont purement hypothétiques et n'établissent pas l'existence d'un état pathologique antérieur qui serait la cause exclusive du malaise.
Il s'ensuit que le malaise subi par la victime constitue un accident du travail au sens du texte susvisé et que la décision de prise en charge est opposable à la société.
Le jugement entrepris, qui a fait droit au recours formé par la société, sera infirmé.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [4] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en date du 8 décembre 2020 de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [H] le 8 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment