Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01659 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IN46
SL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
17 mars 2022 RG:21/01157
S.A. SA CREDIT LYONNAIS
C/
[X]
Grosse délivrée
le 21/12/2023
à Me Isabelle VIGNON
à Me Christian BENDO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 17 Mars 2022, N°21/01157
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. SA CREDIT LYONNAIS
immatriculé au RCS de LYON, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian BENDO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004028 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 25 janvier 2018, la SA Crédit Lyonnais a consenti à Mme [B] [X] un prêt personnel d'un montant de 11 000 euros remboursable en 60 mensualités de 206,18 euros au TEG de 3,445 %.
Se prévalant de l'absence de paiement des échéances du prêt à partir du mois d'octobre 2019, la société Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme le 10 décembre 2019 en sollicitant le règlement de la somme de 8 250,21 euros, outre intérêts conventionnels de 2,990 %.
Par acte du 11 février 2020, la banque a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de Mme [X], laquelle lui a été dénoncée le 13 février 2020.
Par acte du 3 mars 2020, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d'obtenir un titre exécutoire condamnant Mme [X] au paiement de la somme de 8 250,21 euros au titre des sommes restant dues sur le prêt litigieux.
Par jugement du 21 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a débouté la banque de sa demande de validation d'une saisie conservatoire de créances et prononcé la résolution du contrat du 25 janvier 2018.
Constatant qu'elle n'avait pas respecté les dispositions des articles L 312-16 et L 312-17 du code de la consommation et qu'elle était déchue du droit aux intérêts, elle a ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 4 mars 2021 afin qu'elle produise un décompte actualisé avec l'indication du montant des frais, primes d'assurance et des intérêts au taux contractuel indûment prélevés depuis la date de chaque déblocage de fonds et jusqu'à la date de l'audience.
Elle a ainsi sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens.
En l'absence de réaction de la banque, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative.
Par nouvelles écritures, la SA Crédit Lyonnais a demandé la réinscription au rôle, indiquant que le montant des frais à soustraire était de 974,80 euros et en maintenait l'intégralité de ses demandes initiales.
Mme [X] dans ses écritures soutient qu'elle a soldé sa dette au 11 févier 2020.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- débouté la SA Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SA Crédit Lyonnais à payer à Mme [B] [X] les sommes de :
1 500 euros au titre de dommages-intérêts
1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens, ainsi qu'à rembourser au Trésor Public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
- rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement a retenu que, malgré les paiements effectués par Mme [X] les 10 et 11 février 2020 et la mainlevée opérée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras sur la saisie conservatoire, la SA Crédit Lyonnais a maintenu ses demandes et sollicité la réinscription de l'affaire au rôle sans satisfaire aux prescriptions du jugement du 21 janvier 2021, tout en étant silencieuse quant au paiement de 13 000 euros opéré par Mme [X] en février 2020.
Il a ainsi considéré que la banque devait être déboutée de l'ensemble des demandes et condamné à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration du 13 mai 2022, la SA Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 29 juin 2023, la présente cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 octobre 2023 et invité la SA Crédit lyonnais à produire aux débats :
l'historique du compte sur lequel ont été prélevées les échéances du prêt et les pièces permettant de rapporter la preuve qu'elle a régulièrement avisé par mise en demeure préalable Mme [X] comme elle le soutient avant de prononcer la déchéance du terme ;
l'autre contrat de prêt au remboursement duquel auraient été affectés les virements de Mme [X] des 10 et 11 février 2020 ;
- Et dit que dans l'hypothèse où elle ne pourrait les produire, les parties seront invitées à présenter leurs observations sur la poursuite du contrat de prêt et sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat notamment sur la somme réclamée au titre de la mise en demeure de payer de décembre 2019 ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 05 octobre 2023 à 08h30 ;
- réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée le 16 novembre 2023 aux fins de production des pièces par le Crédit Lyonnais conformément à l'arrêt de la présente cour d'appel du 29 juin 2023 mais les pièces sollicitées n'ont pas été produites et les parties n'ont pas déposé de nouvelles écritures.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 21 décembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la SA Crédit Lyonnais, appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du 17 mars 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire ,
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ,
En tout état de cause,
- valider la saisie conservatoire de créances pratiquée le 11 février 2020,
- condamner Mme [X] à payer à la société Crédit Lyonnais au titre du contrat du 25 janvier 2018, la somme de 8 250,21 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 2,990% à compter du 10 décembre 2019,
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [X] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'appel.
L'appelante fait valoir en substance que Mme [X] n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas les pièces justificatives de règlements. Elle ignorait ainsi les versements de 6 000 euros et faute pour l'appelante d'avoir indiqué quel crédit elle entendait régler, l'huissier a appliqué les règles d'imputations légales en affectant ces versements à un autre contrat en cours.
Elle prétend ainsi qu'aucun règlement n'est intervenu au titre du contrat de crédit du 25 janvier 2018.
Elle conteste la motivation du premier juge et avoir bien communiqué le décompte sollicité par le jugement du 21 janvier 2021.
Enfin, sur l'exigibilité de la créance, elle rappelle que les stipulations contractuelles n'imposent aucune formalité préalable au prononcé de la déchéance du terme, et une mise en demeure a été envoyée le 10 décembre 2019.
Elle s'oppose par ailleurs à sa condamnation au titre de la procédure abusive, dés lors qu'en l'absence de communication des pièces et conclusions, son action était loyale et légitime.
A titre subsidiaire, si la déchéance du terme était considérée comme non acquise, elle sollicite la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1244 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, Mme [B] [X], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en son intégralité ,
Y ajoutant ,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Me [H] se prévalant de l'article 37 de la loi 97-647 du 10 juillet 1991, notamment la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner le Crédit Lyonnais aux dépens.
L'intimée soutient qu'elle a effectué deux règlements de 6 000 euros chacun le 10 février 2020 et le 11 février 2020, soit la somme globale de 12 000 euros et que la créance de 8 250, 21 euros réclamée selon décompte du 16 décembre 2019 a été réglée par ces versements du 10 et 11 février 2020. Par voie de conséquence, elle considère que la dette était réglée et que la banque ne justifie pas d'une autre créance postérieure à ce double règlement.
Elle conteste tout manquement au principe du contradictoire dés lors qu'elle justifie avoir transmis les conclusions et pièces.
Elle fait valoir ensuite que la banque ne justifie pas que la créance litigieuse de 8 250,21 euros soit postérieure aux règlements effectués en février 2020, et soutient en toute hypothèse, que cette demande est irrecevable à défaut de créance liquide et exigible faute d'avoir mis en demeure l'intimée de payer cette somme et de déchéance du terme.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'atteinte au principe du contradictoire :
Le conseil de Mme [X] justifie par la production de courriels qu'il a transmis antérieurement à l'audience de première instance ses conclusions et ses pièces. Par ailleurs, la banque ne tire aucune conséquence aux termes de son dispositif de l'atteinte au principe qu'elle invoque et ne demande que l'infirmation du jugement déféré.
Par voie de conséquence, ce moyen non sous-tendu par une demande d'annulation du jugement déféré est inopérant.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la requête aux fins de saisie conservatoire de créances déposée par la banque le 11 février 2020 auprès du juge de l'exécution de Carpentras que le Crédit Lyonnais a obtenu une ordonnance de saisie conservatoire de créances en garantie de la somme globale de 13 000 euros au titre des créances suivantes :
- 11 000 euros au titre d'une offre de crédit à la consommation en date du 25 janvier 2018
- 2 500 euros au titre d'une offre de crédit renouvelable du 3 avril 2018
- 1 280,80 euros au titre du solde débiteur d'un compte de dépôts ouvert le 6 juillet 2017.
Il est établi que Mme [X] a réalisé deux règlements d'un montant de 6 000 euros chacun les 10 et 11 février 2020 entre les mains de l'huissier mandaté par la banque pour le recouvrement de la créance, à la suite de quoi la mainlevée de la saisie conservatoire a été ordonnée par jugement du 10 juillet 2020 du juge de l'exécution de Carpentras.
C'est vainement que la banque se prévaut de l'affectation d'un règlement de 6 000 euros à une autre créance due par Mme [X] au titre d'un autre contrat de prêt n°81443883251 qu'elle s'abstient précisément de produire en dépit de la demande effectuée en ce sens par l'arrêt avant dire droit de la présente cour d'appel du 29 juin 2023.
Les pièces produites attestent au contraire de ce que la saisie conservatoire de créances a été effectuée pour garantir le paiement des créances qui y étaient expressément mentionnées de sorte que les règlements effectuées par Mme [X] les 10 et 11 février 2020 ne pouvaient qu'y être rattachés.
Il en découle que la créance réclamée pour un quantum de 8 250,21 euros au titre du prêt litigieux souscrit le 25 janvier 2018 a été éteinte par les règlements effectués par Mme [X] pour un montant de 12 000 euros et le Crédit Lyonnais sera par conséquent débouté de sa demande présentée de ce chef par voie de confirmation du jugement déféré, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt concerné.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Contrairement à l'argumentation développée par l'appelante, le Crédit Lyonnais n'a pas été loyal et légitime à demander le paiement de sa créance au titre du contrat de prêt souscrit le 25 janvier 2018 par Mme [X] par assignation du 3 mars 2020 alors que la dette avait été soldée par l'emprunteur par deux règlements d'un montant total de 12 000 euros effectué entre les mains de l'huissier les 10 et 11 février 2020.
Invitée à produire des pièces complémentaires au soutien de son argumentation, le Crédit Lyonnais n'a pas produit en cause d'appel l'autre contrat de prêt sur lequel la banque prétendait que le règlement de la somme de 6 000 euros avait été affectée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné le Crédit Lyonnais à payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts à Mme [X] au titre d'une procédure abusive engagée par la banque à son encontre et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la SA Crédit Lyonnais sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
L'équité commande par ailleurs de condamner le Crédit Lyonnais à payer à Maître Christian Bendo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en considération de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La SA Crédit Lyonnais sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit Lyonnais à régler les entiers dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à Maître Christian Bendo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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