Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/05232
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05232
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 24/05232 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYAX
décision du tribunal judiciaire de ROANNE
Au fond
22/00776
du 10 juin 2024
ch n°
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Mars 2026
APPELANTS :
M. [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant,
Représentés par Me Guillaume BLUZET de la SELARL BALDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Mme [R] [U] [P] [B]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [S] [H] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [M] [U] [B] représentée par M. [A] [B], en sa qualité de représentant légal
née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428, avocat postulant
Représentés par Me Guillaume HALBIQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [F] [Q]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [Z] [Q]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mme [W] [Q]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
l'association [1]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
La société [2]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, toque : 152
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société [3]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713, avocat postulant
Représentée par Me Anne-sophie BARDIN de la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat plaidant
**********
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Mars 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Rendue par défaut
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
[J] [V], décédé le [Date décès 1] 2012 sans dispositions testamentaires a laissé pour lui succéder son épouse [L] [C], et leurs enfants [N] et [G] [V].
[L] [C] a souscrit trois contrats d'assurance vie :
- deux contrats 'Predissime 9" souscrits les 27 mars 2007 et 3 juillet 2018 auprès de l'assureur [2] par l'intermédiaire de la [4], modifiés ensuite et désignant comme bénéficiaires
- pour 2/3 à parts égales entre eux, [R] [B], [S] [B], et [M] [B],
- pour 1/3 [F] [Q], [Z] [Q], [I] [Q], et l''association « [1],
- un contrat 'modulation' conclu le 29 janvier 2010 et modifié le 19 mai 2021 auprès de [3] et désignant comme bénéficiaires en cas de décès, [R] [B], [S] [B], [M] [B], [F] [Q], [Z] [Q], [I] [Q], et l''association « [1].
[L] [C] est décédée le [Date décès 2] 2022, les trois contrats d'assurance vie s'élevant à cette date aux sommes de 235.554,85 euros (2007), 130.357.47 euros (2010) et 123.776,69 euros (2018).
Les 30 mars et 12 avril 2022, le conseil des consorts [V] a adressé aux sociétés [3] et [2] un courrier recommandé leur demandant de ne pas se dessaisir des fonds placés dans les contrats d'assurances vie souscrits par [L] [V].
Le juge des référés a également été saisi par les consorts [V] par actes des 26 et 28 avril aux fins de surseoir à tous les règlements des capitaux décès.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2022, le Juge des référés faisait droit à cette requête, dans l'attente de l'engagement d'une action au fond.
Les consorts [V] ont assigné les bénéficiaires devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de voir invalider les clauses de bénéficiaires visées aux contrats [2] et [3].
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré irrecevable la demande de [N] [V] et [G] [V] tendant à « dire et juger irrecevable la compagnie d'assurance [2] en sa demande de rejet de la demande de nullité des clauses bénéficiaires des contrats « Predissime 9 » de [L] [V] pour défaut de qualité»,
- débouté [N] [V] et [G] [V] de leur demande de nullité des clauses bénéficiaires des contrats Prédissime 9 VI n° 845, 72805734800, Prédissime 9 Série 2 n° 845 272845130214 et [3] modulation 4N010053413X,
- débouté les consorts [V] de leur demande d'inopposabilité des dites clauses à leur égard,
- débouté les consorts [V] de leur demande de réintégration à l'actif successoral en vue de leur réduction, de la totalité des primes et des sommes versées par [L] [C] veuve [V] sur les contrats Prédissime 9 VI n° 845 72805734800, Prédissime 9 Série 2 n° 845 272845130214 et [3] modulation 4N010053413X,
- débouté les consorts [V] de leur demande de versement des fonds des contrats Prédissime 9 VI n° 845 72805734800, Prédissime 9 Série 2 n° 845272845130214 et [3] modulation 4N010053413X entre les mains de Maître [D] [K] notaire à [Localité 6],
- débouté les consorts [V] de leur demande tendant au versement à leur profit des fonds des contrats Prédissime 9 VI n° 845 72805734800, Prédissime 9 Série 2 n° 845 272845130214 et [3] modulation 4N010053413X,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [V] aux dépens, avec droit de recouvrement,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ».
Vu la déclaration d'appel du 26 juin 2024 des consorts [V] ;
Vu l'avis de faire signifier la déclaration d'appel à l'association qui n'a pas constitué avocat, en date du 20 août 2024 ;
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à la partie n'ayant pas constitué dans le délai requis et le renvoi d'office de l'affaire à l'audience d'incident par le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur la caducité partielle ou totale de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée à l'association le 5 décembre 2025 ;
Par conclusions du 18 février 2026, les consorts [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter les intimés de leur exception de caducité,
- subsidiairement, dire le litige divisible entre les parties,
- dire que la caducité n'a d'effet qu'à l'encontre de l'association, et que l'appel subsiste envers les autres parties,
- condamner chaque intimé à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils soutiennent que :
- c'est l'avis du greffe qui déclenche le délai d'un mois et à défaut d'avis, le délai ne court pas, et en l'espèce, il apparaît qu'aucun avis du greffe n'a été adressé aux parties, que ce soit l'avocat constitué en appel ou les avocats constitués pour les intimés ; les intimés ne rapportent pas la preuve formelle de la réception d'un tel avis et aucune n'a soulevé la caducité,
- il y a divisibilité du litige, il ne peut y avoir indivisibilité que s'il est démontré l'impossibilité d'exécution à l'égard de toutes les parties concernées, chaque contrat doit faire l'objet d'un examen distinct,
- chaque assureur a un droit propre, les bénéficiaires distincts ne démontrent pas l'indivisibilité de leurs droits, la demande de réduction est compatible avec l'autonomie des contrats d'assurance vie,
-l'association n'a juridiquement plus d'existence, l'acte n'a pu être délivré, les avenants ont été régularisés alors que l'association n'avait plus son nom à l'adresse indiquée, elle ne peut donc bénéficier de fonds ni invoquer le bénéfice d'un quelconque jugement.
Par conclusions du 12 janvier 2026, les consorts [Q] demandent au conseiller de la mise en état de:
- prononcer la caducité de l'appel formé par les consorts [V],
- prononcer la caducité totale et non seulement partielle au regard de l'indivisibilité du litige existant entre les appelants, eux-mêmes, les assureurs et l'association, afin d'éviter toute contrariété de décisions de justice,
- rejeter toute demande complémentaire dirigée contre eux,
- condamner les consorts [V] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
Il soutiennent que :
- à juste titre, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la caducité partielle ou totale de la déclaration d'appel en l'absence de respect de l'article 902 du code de procédure civile à l'encontre de l'association,
- L'appel sera déclaré caduque en sa totalité compte-tenu de l'indivisibilité du litige ; il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il en est ainsi lorsqu'il existe une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.
Par conclusions d'incident du 17 février 2026, les consorts [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel des consorts [V] du 26 juin 2024,
A titre principal,
- condamner in solidum les consorts [V] à payer à chacun d'eux la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils soutiennent que :
- selon le RPVA, un avis du greffe a bien été adressé à la partie appelante le 20 août 2024 avec mention d'une date limite de signification, de sorte que le délai d'un mois n'a pas été respecté,
- en tout état de cause, l'appelant n'a pas signifié ses conclusions d'appelant dans le mois suivant le délai de trois mois pour déposer ses conclusions en violation des articles 908 et 911,
- le litige est indivisible de sorte que la caducité est totale, l'action est fondée sur l'article 924 du code civil qui impose une méthode d'appréciation globale et indivisible de l'atteinte à la réserve héréditaire, ce qui exige la connaissance du montant attribué à chaque bénéficiaire, la réduction des libéralités doit en outre être proportionnelle,
- si l jugement était définitif pour une partie, il consacrerait la validité de la clause et une décision contraire en appel rendrait la clause inefficace, obligeant à verser les fonds à d'autres bénéficiaires ou à les réintégrer dans la succession.
Par conclusions d'incident du 17 février 2026, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la sanction de caducité,
- si la sanction de caducité est prononcée, prononcer la caducité totale au regard de l'indivisibilité du litige entre les appelants l'assureur et l'association pour éviter toute contrariété de décision de justice,
- rejeter toute demande à son encontre,
- en cas de caducité, condamner les appelants à lui payer la somme de 2.800 eruos au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que :
- selon le RPVA, un avis du greffe a bien été adressé à la partie appelante le 20 août 2024 avec mention d'une date limite de signification, de sorte que le délai d'un mois n'a pas été respecté,
- en tout état de cause, l'appelant n'a pas signifié ses conclusions d'appelant dans le mois suivant le délai de trois mois pour déposer ses conclusions en violation des articles 908 et 911,
- la caducité est totale ; les demandes ne peuvent être examinées qu'en présence de toutes les parties, et méritent une solution juridique unique,
- l'appel n'aurait pas été recevable si toutes les parties n'avaient pas été appelées à l'instance, les deux décisions seraient inconciliables à exécuter,
- les appelants ne peuvent soutenir que l'association n'aurait plus d'existence, et évoquer le caractère frauduleux des contrats, le jugement lui a été valablement signifié.
Par conclusions d'incident du 14 janvier 2026, la société [3] demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation du conseiller de la mise en état quant à la caducité,
Dans l'hypothèse dans laquelle la caducité serait prononcée :
- prononcer la caducité totale compte tenu de l'indivisibilité du litige,
- condamner in solidum les consorts [V] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens d'instance
Elle estime que la détermination des bénéficiaires et la répartition des capitaux forment un tout
indivisible dès lors que la décision rendue à l'égard de l'un affecte nécessairement les droits des autres bénéficiaires.
SUR CE :
Sur la caducité de la déclaration d'appel envers l'association
Selon l'article 902 du code de procédure civile, 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat...'
Selon l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
En l'espèce, il résulte des messages déposés sur le RPVA que le greffe a bien adressé le 20 août 2024 un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'association n'ayant pas constitué avocat et que l'avocat postulant des appelants en a accusé réception. C'est donc vainement que les appelants font valoir que l'avis ne leur aurait pas été adressé, étant indifférent, au regard des dispositions impératives de l'article 902 du code de procédure civile que les intimés ayant constitué ne démontrent pas eux-mêmes avoir reçu l'avis en cause ou que le postulant n'ait pas répercuté cet avis à l'avocat plaidant.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile que les appelants doivent en tout état de cause signifier leurs conclusions aux intimés non constitués dans un délai de 4 mois à compter de la date de la déclaration d'appel. Or, aucune signification de conclusions n'a été délivrée à l'association dans ce délai en l'espèce. Il est indifférent que les consorts [V] aient fait délivrer le 5 décembre 2025 une assignation à comparaître à l'association, ce qui ne régularise pas les délais, ni que cette assignation ait été délivrée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel est donc également caduque faute de respect de ce délai.
La déclaration d'appel à l'encontre de l'association est donc caduque.
Sur les effets de la caducité
Selon l'article 553 du code de procédure civile, 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.
Il est jugé avec constance qu'l y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Selon la Cour de cassation, l'indivisibilité est caractérisée lorsque il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.
En l'espèce, les consorts [V] demandent au fond la nullité des clauses bénéficiaires, leur inopposabilité, la réintégration de la totalité des primes à l'actif successoral en vue de leur réduction et le caractère manifestement exagéré des primes.
Toutefois, les contrats peuvent être exécutés au bénéfice de l'association à l'encontre de laquelle le jugement est définitif dès lors que la part dont elle est bénéficiaire est aisément calculable et ne peut plus être contestée par les appelants. Le jugement peut recevoir exécution s'agissant de la partie non attraite en appel.
Par ailleurs, les prétentions des consorts [V], y compris la demande de nullité des contrats, peuvent être examinées en appel à l'encontre des autres intimés sur les montants dont ces derniers sont eux-mêmes bénéficiaires aux termes des contrats.
Il en découle que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas totale, et que l'instance se poursuit entre les consorts [V] et les autres intimés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants ont la charge des dépens de leur appel envers l'association et les dépens d'incident.
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Dit que la déclaration d'appel est caduque à l'encontre de l'association [1].
Déboute les consorts [Q], les consorts [B], et les sociétés [2] et [3] de leurs demandes de caducité totale de l'assignation.
Dit que l'instance se poursuit entre les consorts [V] et ces parties.
Renvoie l'affaire à la mise en état du 02 avril 2026 pour clôture et fixation.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts [V] aux dépens de l'incident et d'appel envers l'association [1].
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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