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Cour de cassation, 17 février 2016. 15-86.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.887

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

N° C 15-86.887 F-D N° 886 FAR 17 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [S] [G], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 6 novembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne sous l'accusation de tentative de meurtre en récidive, violences aggravées en récidive, infraction à la législation sur les armes en récidive et infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-4, 121-7 et 221-1 du code pénal, 181, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. [G] du chef de tentative d'homicide volontaire et l'a renvoyé en conséquence devant la cour d'assises de l'Aisne ; "aux motifs que, par ordonnance du 24 août 2015, devenue définitive à son égard, M. [E] [T] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne pour avoir à [Localité 1] le 26 janvier 2013 tenté de donner volontairement la mort à M. [C] [H], commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [L] [A] avec usage d'une arme et en réunion avec M. [G] et transporté hors de son domicile une arme de la 1ère ou 4ème catégorie ; que M. [G] a été mis en accusation des mêmes chefs de qualification et pour un délit connexe de détention de stupéfiants ; qu'il ressort du mémoire déposé et des observations faites par son avocat à l'audience à l'appui de son appel que celui-ci ne porte que sur la mise en accusation pour tentative de meurtre sur M. [C] [H], les autres chefs de qualification retenus par le juge d'instruction ne faisant l'objet d'aucune contestation ; qu'il n'est pas contesté que l'arme utilisée par M. [T] contre MM. [H] et [A] a été récupérée par celui-ci dans le véhicule de M. [G] ; qu'il ressort des témoignages des personnes présentes sur le parking de la discothèque, Mmes [R] [M], [K] [B] et M. [Z] [W], que les deux hommes ont devancé les deux jeunes femmes et se sont rendus tous deux jusqu'à leur voiture avant de se diriger, ensemble et tranquillement, vers l'entrée du parking ; que M. [G] a d'ailleurs reconnu avoir accompagné M. [T] jusqu'au véhicule mais indiqué ne pas avoir prêté attention au fait qu'il y avait récupéré une arme ; que Mme [M] et M. [W] ont pourtant précisé que M. [T] ne cherchait pas à dissimuler l'arme et la tenait à la main, bien visible, comme cela peut être vérifié sur le film de la vidéo-surveillance de la discothèque ; que M. [G] a reconnu avoir suivi M. [T] en sachant qu'il voulait se battre contre les jeunes avec lesquels ils avaient eu une altercation ; qu'il n'avait pu que l'entendre, comme, notamment, l'agent de sécurité, proférer des menaces contre eux et qu'il est décrit comme ayant été lui-même très remonté contre leurs adversaires, même s'il affirme n'avoir eu aucune intention belliqueuse et n'avoir eu d'autre objectif que d'engager une discussion avec eux ; que l'attitude des deux hommes au moment où ils se dirigent vers l'extérieur du parking, telle qu'elle peut être observée sur le film de la vidéosurveillance, révèle une forte détermination, leur calme étant souligné par les témoins mais aussi par une des victimes, M. [A], et un de ses amis M. [U] [D] ; que selon la relation de l'agression faite par M. [T] à M. [X] [V], confirmée dans un premier temps puis nuancée par son auteur, M. [G] est décrit non comme un homme passif mais comme ayant eu un rôle actif dans la décision de prendre une arme pour aller s'expliquer avec leurs adversaires ; que M. [A] a précisé que M. [G] n'avait pas tenté d'intervenir pour dissuader M. [T] d'utiliser son arme mais avait lui-même participé à l'agression en l'empêchant de fuir et en le faisant chuter au sol, permettant ainsi à M. [T] de lui tirer dessus après avoir atteint M. [H], co-action prise en compte par le biais de la circonstance aggravante de réunion, retenue par le juge d'instruction et non contestée par l'appelant, pour les faits commis sur la personne de M. [A] ; que M. [H] a confirmé la relation des faits donnée par M. [A] et le rôle joué par M. [G] qu'il a accusé de lui avoir porté un coup de talon à la tête alors qu'il avait déjà été atteint dans le dos par deux tirs d'arme à feu ; qu'au regard de ces éléments, le rôle de M. [G] n'apparaît pas comme celui d'un complice ayant facilité la préparation ou la consommation de la tentative de meurtre contre M. [H] mais d'un coauteur en raison de sa participation personnelle, directe et volontaire à ce crime, participation consistant à agresser M. [A] au même moment où M. [T] agressait les deux autres occupants du véhicule, à le neutraliser en le faisant chuter avant que M. [T] ne lui tire dessus, à tenter de concert avec celui-ci d'empêcher M. [U] de fuir et enfin, ces actes personnels contribuant à la perpétration même du crime ; qu'il existe, dès lors, des charges suffisantes contre M. [G] de s'être rendu coupable du crime de tentative d'homicide volontaire et de confirmer la requalification des faits ordonnée par le juge d'instruction ; "1°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant une cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que la qualité d'auteur de l'infraction suppose l'accomplissement personnel des actes matériels constitutifs de l'infraction ; qu'en renvoyant M. [G] devant la cour d'assises du chef de tentative d'homicide volontaire sur M. [H], aux motifs qu'il aurait agressé une autre victime au moment même où M. [T] tentait de donner la mort à M. [H] et tenté d'empêcher une autre de fuir, qui ne caractérisent nullement l'accomplissement personnel par M. [G] d'actes matériels positifs constitutifs de l'infraction de tentative d'homicide volontaire sur la personne de M. [H], la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'au demeurant, la chambre de l'instruction n'a pas même caractérisé les éléments constitutifs de la complicité de la tentative d'homicide volontaire ; que la circonstance que M. [G] aurait agressé une autre victime au moment même où M. [T] tentait de donner la mort à M. [H] et tenté d'empêcher une autre de fuir ne caractérise pas une quelconque aide ou assistance de M. [G] à la préparation ou la consommation de l'infraction de tentative d'homicide volontaire par M. [T] sur la personne de M. [H] ; qu'ainsi la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; qu'en renvoyant M. [G] devant la cour d'assises du chef de tentative d'homicide volontaire, sans caractériser d'aucune manière l'intention homicide de celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'en toute hypothèse, M. [G] faisait longuement valoir, dans ses écritures régulièrement déposées au greffe de la chambre d'instruction, ne s'être aperçu de ce que M. [T] était porteur d'une arme de poing qu'au moment où celui-ci allait faire feu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire dont elle était saisie et déterminant dans la caractérisation de l'intention homicide, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. [G] pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre, violences aggravées en récidive, infraction à la législation sur les armes en récidive et infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-02-17 | Jurisprudence Berlioz