Cour de cassation, 21 juin 1990. 89-83.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.726
Date de décision :
21 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1989, qui, pour coups ou violences volontaires, commis à l'aide d'une arme à l'égard d'une victime et ayant entraîné pour une seconde victime une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de sa mère et de sa soeur ;
"aux motifs propres et adoptés du jugement que les 30 novembre 1987 et 17 mars 1988, Mme X... a porté plainte contre son fils, accusé par elle de l'avoir frappée avec un balai et d'avoir blessé sa soeur Denise, handicapée mentale, en ouvrant brutalement une porte qui l'avait heurtée au visage ; qu'"au regard des certificats médicaux produits ..., de l'insuffisance et de la rigidité des explications du prévenu et d'après son intime conviction, (le tribunal) retiendra la culpabilité de X..." ; "que le prévenu n'apporte aucun élément d'appréciation permettant à la Cour d'accorder crédit à ses affirmations, notamment en ce qui concerne la contestation des certificats médicaux..." ;
"alors, qu'il résultait des énonciations des juges du fond que Mme X... aurait été légèrement blessée par un balai tandis que sa fille l'aurait été par une porte que René X... aurait brutalement ouverte ; que ces circonstances n'impliquaient pas en ellesmêmes que les blessures auraient été volontairement causées par René X... et que la cour d'appel n'a pas constaté cet élément de l'infraction" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte de sa mère, Claudia Y..., épouse X..., qui lui reprochait de l'avoir frappée à l'aide d'un balai et d'avoir blessé sa soeur, Denise X..., handicapée mentale, en ouvrant brutalement une porte, René X... a été poursuivi pour coups ou violences volontaires avec cette circonstance que les coups ont été portés avec une arme sur la personne de la première victime et qu'il en est résulté pour la seconde une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable des délits reprochés la juridiction du second degré retient que René X... n'apporte aucun élément d'appréciation permettant d'accorder crédit à ses déclarations tendant, d'une part, à faire admettre qu'il a été victime d'une machination destinée à provoquer son internement,
d'autre part, à contester la teneur des certificats médicaux ; d
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le caractère intentionnel des violences résulte des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et qui ont été admises par les juges ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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