Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-21.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.652
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° H 18-21.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-21.652 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... R... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... , après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. C... R... la somme de 8 484,78 € bruts à titre d'heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite. L'article L 3121-4 du code du travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, sauf s'il dépasse le temps normal d'un trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, hypothèse dans laquelle il fait l'objet d'une contrepartie, sous forme de repos ou de compensation financière, déterminée par convention ou accord collectif de travail, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe. Le salarié contraint de passer au siège social de la société ou dans un établissement de l'entreprise avant de se rendre sur un chantier ou de rejoindre son domicile, pour notamment récupérer ou/et transporter du matériel ou/et des collègues, reste à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles et bénéficie pour ces trajets de la rémunération d'un temps de travail effectif. De même le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif. En l'espèce M. R... soutient que la société [...] ne l'a pas réglé de son temps de travail effectif et expose qu'il embauchait à 6h30 au siège de l'entreprise, se rendait ensuite sur les chantiers avec un véhicule de l'entreprise, bénéficiait d'une heure de pause pour déjeuner, et revenait à l'entreprise à 18h ou 18h30, soit une amplitude journalière de travail de 10h30 à 11h. Il admet que le vendredi il débauchait à 15h30. Il considérait en première instance qu'entre mai 2012 et décembre 2014, 749 heures supplémentaires à un taux horaire de 14,95 euros brut (majoration de 25% appliquée) lui restaient dues soit un total de 11 197,55 euros brut. Il sollicite devant la cour la confirmation de la décision déférée, en rappelant que les premiers juges ont exactement apprécié les tableaux mensuels d'activité communiqués par la société [...], plus circonstanciés que les siens, car récapitulant jour après jour les localisations des chantiers, qu'il ne conteste pas, ses heures d'arrivée au dépôt, puis sur les chantiers, puis les heures de départ du chantier et de retour au dépôt, ainsi que les distances parcourues. C'est donc de manière surabondante que la société [...] précise que les horaires d'arrivée au dépôt variaient selon les saisons et l'éloignement des chantiers et n'étaient pas systématiquement fixés à 6h30. Les premiers juges ont exactement déduit de ces pièces que M. R... avait été payé de ses heures de travail, mais qu'en revanche, la société [...] restait redevable du temps de travail effectif résultant des trajets nécessaires pour rejoindre le chantier depuis le dépôt ou en revenir. En effet, alors qu'il a déjà été rappelé que ce temps de trajet constitue un temps de travail effectif, le salarié étant à la disposition permanente de l'employeur, la société [...] reconnaît qu'elle ne payait pas le temps nécessaire à l'aller-retour, mais seulement le temps concernant un de ces deux trajets, dans l'hypothèse où le chantier était distant de plus de 50 kms à vol d'oiseau. La société [...] explique qu'en accord avec les salariés elle avait mis en place cette pratique, pour permettre aux salariés de rentrer chez eux le soir, ainsi qu'ils le souhaitaient, tout en maîtrisant ses propres charges, les doubles trajets quotidiens ainsi effectués et payés en temps de travail effectif aboutissant à lui faire supporter des frais supplémentaires à ceux engagés si les salariés avaient dormi sur place. Elle souligne qu'elle compensait le non-paiement du temps de travail effectif correspondant à ce trajet par le versement d'une indemnité de grand déplacement. Or la contrepartie d'un temps de travail effectif consiste en une rémunération salariale et non le versement d'une prime ou indemnité ; C'est donc à bon droit que les premiers juges ont réintégré la totalité des temps de trajet figurant dans les tableaux de la société [...] pour apprécier le temps de travail effectif de M. R... devant lui être rémunéré. Ils ont considéré que 127,95 heures supplémentaires avaient été omises en 2012, 198,25 heures supplémentaires en 2013, et 166,90 heures supplémentaires en 2014, ce qui fixait le rappel de salaire de ce chef à la somme de 8 484,78 euros brut. En conséquence la cour confirme la décision déférée de ce chef. Par ailleurs, il est constant que la convention collective applicable prévoit le paiement au salarié dans l'impossibilité de prendre ses repas à son domicile habituel le versement d'une indemnité forfaitaire dite indemnité de repas ou prime de panier. M. R... fait valoir que la société [...] déduisait de ces indemnités de repas le repas pris au restaurant qu'elle payait au salarié, les régularisations ainsi opérées aboutissant à priver le salarié de l'indemnité conventionnelle. La société [...] ne conteste pas cette pratique, qu'elle explique également par son souci de maîtriser ses charges lorsque les chantiers étaient situés à plus de 50 kms du dépôt, la décision de remplacer la prime de panier par le repas pris au restaurant ayant été acceptée par les salariés, même sans signature alors d'un accord d'entreprise. La société [...] ajoute que la prime de panier du vendredi était toujours payée, même si les salariés débauchaient avant 13h, ce qui aurait dû les priver de son bénéfice. Toutefois les premiers juges ont exactement retenu que la pratique de la société [...] avait eu pour effet de priver le salarié de cette indemnité conventionnelle. Même si cette double pratique de l'employeur est désormais énoncée dans un protocole d'accord en date du 21 novembre 2016, celui-ci est postérieur à la rupture du contrat de travail de M. R... , et la société [...] ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de ses manquements, alors qu'entre 2012 et 2014 elle a contrevenu aux dispositions de la convention collective applicable. Sur la compensation : La convention collective applicable prévoit le paiement au salarié tenu d'effectuer des déplacements pour accomplir ses missions, d'une indemnité de déplacement forfaitaire, destinée à compenser cette sujétion et appréciée selon la zone concentrique de déplacement concernée. La société [...] explique avoir apprécié les zones non pas à vol d'oiseau, comme prévu par la convention collective applicable mais en fonction des distances réellement parcourues, ce qu'elle considère plus favorable au salarié. La société [...] objecte que les sommes versées effectivement à M. R... doivent être comparées avec celles qu'il aurait perçues si la convention collective applicable avait été respectée, et qu'ainsi, par compensation, le salarié peut seulement revendiquer le paiement d'un écart de 251,22 euros sur la période discutée. Or, les motifs précédents ont déjà retenu que l'employeur ne peut rémunérer le temps de travail effectif en versant une prime ou une indemnité et que la société F... avait unilatéralement décidé de s'affranchir de la convention collective applicable, ce qui rend inopérante son argumentation sur la compensation à opérer et la cour l'en déboute, la cour confirmant et ajoutant à la décision déférée de ce chef (arrêt, pages 3 à 5) ;
ALORS QUE si le paiement de primes diverses ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires, lesquelles ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur, la créance du salarié correspondant aux heures supplémentaires accomplies par l'intéressé est susceptible d'être acquittée par le paiement effectué par l'employeur de sommes censées couvrir le règlement de ces heures, quelle qu'en soit la qualification, de sorte qu'en pareille hypothèse, l'employeur n'est redevable à ce titre que du solde existant entre les sommes dues au salarié par application des dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et celles que l'intéressé a effectivement perçues à ce titre et qui viennent en déduction de la créance du salarié ;
Qu'en l'espèce, l'exposante a fait valoir d'une part que pour la rémunération du salarié affecté à des chantiers situés à une certaine distance du siège de l'entreprise, les parties ont décidé, d'un commun accord, de mettre en place une pratique permettant aux salariés de rentrer à leur domicile chaque soir, et que le non-paiement du temps consacré à un trajet sur deux entre le domicile et le lieu de travail était compensé par le versement d'une prime, d'autre part que, suivant les périodes, ce système était tantôt plus favorable, tantôt moins favorable que celui résultant de l'application pure et simple des dispositions de la convention collective, enfin que pour la période objet du présent litige, la différence entre ces deux régimes d'indemnisation revenait à limiter la créance du salarié à la somme de 251,22 €, après déduction du montant exigible par application de la convention collective des sommes effectivement versées par l'employeur au titre des déplacements litigieux ;
Que, dès lors, en se bornant, pour rejeter le moyen tiré d'une compensation entre ces deux sommes, à relever que la contrepartie d'un temps de travail effectif consiste en une rémunération salariale et non le versement d'une prime ou indemnité, et qu'ainsi la demande de compensation est inopérante, quand l'employeur était bien fondé à déduire des sommes dues en application de la convention collective celles qu'il avait versées, au même titre, de sa propre initiative et en ayant recueilli l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'article L 3121-22 du code du travail.
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