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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 20/04819

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/04819

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 20/04819 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSZZ AFFAIRE : Mme [G] [L] [M] (Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES) Monsieur [E] [F] (Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES) C/ S.A.S. JEAN COUTURIER (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON) Monsieur [I] [K] (Maître Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame Olivia ROUX, NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [G] [L] [M] née le 17 Juin 1927 à VIRE, demeurant 4 Rue du Buc - 71260 VIRE représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [E] [F] né le 16 Juillet 1947 à VIRE de nationalité Française, demeurant 19 Chemin des Cyprès - 13600 CEYRESTE représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEURS S.A.S. JEAN COUTURIER immatriculé au RCS Marseille 317 386 407 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 112 Rue Paradis - 13006 MARSEILLE représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [I] [K] de nationalité Française, demeurant chemin de Bon Rencontre - Impasse les Pins - Impasse Les Pins - 13190 ALLAUCH représenté par Maître Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Madame [G] [M] a consenti, par acte en date du 6 mars 1984, et ce par l’intermédiaire du cabinet JEAN COUTURIER, un bail commercial au profit de Monsieur [I] [K] portant sur le rez-de-chaussée et le 1er étage d’un immeuble situé au 12-14 rue François Barbini à Marseille 13003 pour une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 1984, moyennant un loyer annuel fixé, à ce jour, à la somme de 14.339,48 €. La gestion de cet immeuble a été confiée à la société Jean COUTURIER ORALIA par acte du 10 janvier 1984. Par acte notarié en date du 25 juillet 1986, Madame [G] [M] a fait donation de la nue-propriété de cet immeuble à Monsieur [E] [F]. Le bail s’est poursuivi au-delà du terme. [I] [K] a conclu avec LES RESTOS DU COEUR un contrat de sous-location portant sur la totalité de l’immeuble à compter du 1er février 2014 pour une durée de six années moyennant un loyer annuel de 26.400 € outre des provisions sur charges annuelles de 5.400 €. [G] [M] et [E] [F] ont fait signifier au locataire un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction selon acte d’huissier en date du 25 février 2019 pour la date du 30 septembre 2019. [G] [M] et [E] [F] ont assigné [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille le 19 mai 2020, aux fins de valider le congé signifié le 25 février 2019 et, par voie de conséquence, entendre prononcer l’expulsion de ce dernier. [G] [M] est décédée en cours de procédure. Par acte d’huissier du 21 octobre 2021 [I] [K] a attrait à la procédure la société JEAN COUTURIER et a sollicité la jonction. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2022, au visa des articles L145-31 du code du commerce, [E] [F] sollicite de voir : VALIDER le congé signifié le 25 février 2019 à Monsieur [I] [K], En conséquence, ORDONNER l’expulsion de Monsieur [I] [K], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, sans délai et si besoin avec le concours de la force publique, CONDAMNER Monsieur [I] [K] à compter de la date de résiliation, et jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer contractuel, majorée des charges récupérables, CONDAMNER Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 10.038,06 euros arrêtée au 18 février 2022, CONDAMNER Monsieur [I] [K] au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC. CONDAMNER le Requis aux Dépens en ce compris le coût du congé signifié le 25 février 2019. Dire que l’Avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le demandeur affirme que : -il n’a pas été appelé à concourir à l’acte de sous-location et qu’il était donc fondé à résilier le bail sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction. -le cabinet immobilier ayant rédigé le contrat de sous-location n’est pas intervenu en qualité de mandataire des bailleurs ; - le locataire ne peut solliciter un droit de renouvellement ni indemnité d’éviction dans la mesure où il avait consenti une sous-location totale et n’exploitait donc aucun fonds de commerce ; - le calcul de l’indemnité d’éviction effectué par le preneur ne repose sur aucun élément objectif ; Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2022, au visa des articles 367 du code de procédure civile, L. 145-5, L. 145-14, L. 145-17 et L. 145-28 L. 145-31 du code de commerce, L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales, [I] [K] sollicite de voir : A titre principal DIRE ET JUGER que le congé avec refus de renouvellement et sans offre de paiement d’indemnité d’éviction notifié par les consorts [M] [F] le 25 février 2019 pour le 30 septembre 2019 à M. [K] portant sur les locaux situés 12-14 rue François Barbini, 13003 Marseille n’est pas fondé sur un motif légitime. DIRE ET JUGER en conséquence que M. [K] a droit au paiement de l’indemnité d’éviction, ainsi que des indemnités accessoires, stipulée à l’article L. 145-14 du code de commerce en réparation du préjudice qui lui est causé par le refus de renouvellement. CONDAMNER M. [E] [F] à payer à M. [K] au titre de l’indemnité d’éviction la somme de 166.157,86 €. CONDAMNER M. [E] [F] à payer à M. [K] au titre de l’indemnité accessoire pour frais et droits de mutation liés à la recherche et la conclusion d’un nouveau bail, la somme de 8.000 €, l’indemnité de fais de déménagement devant être payée sur présentation de facture acquittée. Subsidiairement ORDONNER aux frais avancés de M. [E] [F] la mesure d’instruction nécessaire pour apporter au tribunal de céans les éléments lui permettant de déterminer l’indemnité d’éviction revenant à M. [K]. En tout état de cause CONDAMNER M. [E] [F] à payer à M. [K] la somme de 4.792 € en remboursement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères indument facturées sur les années 2016, 2017 et 2018. CONDAMNER M. [E] [F] à payer à M. [K] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER M. [E] [F] aux dépens, ces derniers distraits au profit de Me Marie-Laetitia PIERI sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, [I] [K] fait valoir qu’il n’a pas enfreint les dispositions du bail qui l’autorisaient à procéder à une sous-location et n’a pas enfreint les dispositions du code du commerce en ce que c’est le mandataire du bailleur qui a rédigé l’acte de sous-location de sorte qu’il y’a lieu de considérer que le bailleur a concouru à l’acte de sous-location. Dès lors le congé délivré par le bailleur ne repose pas sur un motif légitime et il est en droit d’obtenir une indemnité d’éviction correspondant au droit au bail calculé selon la méthode du différentiel de loyer et ce bien qu’il n’exploite pas personnellement le fond. En outre il sollicite le remboursement des taxes d’ordure ménagère indument payées et soutient que les calculs du bailleur relatifs à un impayé de loyer sont erronés. Par ordonnance du 12 janvier 2023, les affaires ont été jointes. Par conclusions du 9 février 2023, la société JEAN COUTURIER sollicite de voir le tribunal au visa de l’article L 145-31 du code du commerce: A titre principal : - JUGER que la sous location consentie par Monsieur [I] [K] a été effectuée avec le concours de la société JEAN COUTURIEUR, au nom et pour le compte des bailleurs, - DEBOUTER, par conséquent, tout concluant de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société JEAN COUTURIER. A titre subsidiaire : - JUGER que Monsieur [I] [K] manque radicalement à rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable au titre d’une indemnité d’éviction en l’état de l’existence d’une sous-location totale et d’une absence d’exploitation du fonds de commerce par le locataire. - DEBOUTER, de plus fort, Monsieur [I] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société JEAN COUTURIER comme étant mal fondées. En tout état de cause : - CONDAMNER tout succombant à verser à la société JEAN COUTURIER la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions la société fait valoir que le bail comportait une clause autorisant les sous-locations et qu’elle a agi en qualité de mandataire de la bailleresse lors de la conclusion du contrat de sous-location et n’était donc pas fondé à délivrer un congé. Toutefois dans l’hypothèse où le congé serait validé par le tribunal, le preneur ne serait pas fondé à solliciter une indemnité d’éviction dans la mesure où il n’exploitait pas personnellement le fonds de commerce. Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024. Par conclusions signifiées le 26 juin 2024, [I] [K] sollicite du tribunal de au visa des articles 803 et 367 du code de procédure civile, L. 145-5, L. 145-14, L. 145-17 et L. 145-28, L 145-31 du code de commerce, 1240 et 1241 du Code civil, L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales, A titre liminaire ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et admettre les nouvelles conclusions et pièces aux intérêts de M. [K] et celles adverses à venir éventuellement, A titre principal DIRE ET JUGER que le congé avec refus de renouvellement et sans offre de paiement d’indemnité d’éviction notifié par les consorts [M] [F] le 25 février 2019 pour le 30 septembre 2019 à M. [K] portant sur les locaux situés 12-14 rue François Barbini, 13003 Marseille n’est pas fondé sur un motif légitime. DIRE ET JUGER en conséquence que M. [K] a droit au paiement de l’indemnité d’éviction, ainsi que des indemnités accessoires, stipulée à l’article L. 145-14 du code de commerce en réparation du préjudice qui lui est causé par le refus de renouvellement. CONDAMNER M. [E] [F] à payer à M. [K] au titre de l’indemnité d’éviction la somme de 166.157,86 €. CONDAMNER M. [E] [F] à payer à M. [K] au titre de l’indemnité accessoire pour frais et droits de mutation liés à la recherche et la conclusion d’un nouveau bail, la somme de 8.000 €, l’indemnité de fais de déménagement devant être payée sur présentation de facture acquittée. Subsidiairement ORDONNER aux frais avancés de M. [E] [F] la mesure d’instruction nécessaire pour apporter au tribunal de céans les éléments lui permettant de déterminer l’indemnité d’éviction revenant à M. [K]. Encore plus subsidiairement, en cas de succombance de M. [I] [K], DECLARER le cabinet COUTURIER responsable du défaut de concours du Bailleur principal à l’acte de sous-location, En conséquence, CONDAMNER le cabinet COUTURIER au paiement d’une indemnité de 166.000 € à M. [K] en réparation de la perte de son droit au renouvellement du bail, En tout état de cause DEBOUTER M. [E] [F] de sa demande de condamnation de paiement au titre d’un arriéré locatif, CONDAMNER M. [E] [F] à payer à M. [K] la somme de 4.921,89€, comptes arrêtés au 31 décembre 2022 en remboursement des sommes indûment perçues par ce dernier. CONDAMNER M. [E] [F] et la société ORALIA COUTURIER à payer chacun à M. [K] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER M. [E] [F] et la société ORALIA COUTURIER aux dépens, ces derniers distraits au profit de Me Marie-Laetitia PIERI sur son affirmation de droit. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la révocation de de l’ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile dispose que : « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » En l'espèce, le conseil de [I] [K] justifie d’une cause personnelle grave permettant la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission des conclusions notifiées postérieurement à celle-ci. Cette admission ne porte pas atteinte au principe du débat contradictoire, en ce que les parties ont fait part de leur accord à l'audience du 24 octobre 2024, note d'audience faisant foi. Il y a lieu d'ordonner de nouveau la clôture de la mise en état à la date du 24 octobre 2024, date de l'audience de plaidoirie. Sur la validité du congé : Article L145-31 du code du commerce dispose que : « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56. Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre. » En l’espèce, il ressort des dispositions du bail conclu entre les parties et notamment l’article 5 que le bail est personnel à [I] [K], qui ne pourra en aucun cas sous louer en tout ou partie ni céder ce dernier à titre gratuit ou onéreux si ce n’est à son successeur dans son propre commerce et avec l’autorisation écrite du bailleur. […] La dérogation à cette clause entrainera l’expulsion du locataire par voie de référé ou de justice de paix. Toutefois a été insérée à la fin du bail, à la demande de [I] [K], une clause spéciale en caractères particulièrement visibles, selon laquelle les locaux pourraient être sous-loués en tout ou partie sous son entière responsabilité et son bail pourrait être apporté à une société en respectant les dispositions de l’article 5. Dès lors, [I] [K] était effectivement autorisé à sous-louer son bail, sous réserve de respecter les dispositions légales. Le bail comporte le tampon du cabinet ORALIA Jean Couturier agissant en qualité de mandataire des bailleurs et il est précisé que [G] [M] est domiciliée chez son mandataire. Dès lors, il ne fait aucun doute que le cabinet ORALIA est intervenu à l’acte en qualité de mandataire des bailleurs. Le mandat de gestion donné par [G] [M] au cabinet Jean COUTURIER le 10 janvier 1984, lequel s’est renouvelé par tacite reconduction, porte sur la gestion des locaux situés 12/14 rue François BARBINI, aux fins notamment de les louer aux prix, charges, durée et conditions avisés par le cabinet ORALIA, signer tous baux et locations, les renouveler, les résilier, donner et accepter tous congés, faire dresser tout état des lieux. [E] [F] soutient que ce mandat ne permettait pas au cabinet ORALIA d’agir pour le compte des bailleurs s’agissant d’une sous-location. Si le mandat de gestion ne fait pas explicitement référence à la possibilité de consentir une sous-location, il y a lieu de considérer que la sous-location fait partie intégrante de la location et relevait dès lors des prérogatives du mandataire, sous réserve de respecter les dispositions légales. S’agissant du contrat de sous-location conclu entre [I] [K] et les Restos du cœur, il n’est aucunement fait mention de l’intervention du cabinet ORALIA en qualité de mandataire des bailleurs. Le contrat de sous-location ne comporte pas le tampon du cabinet ORALIA et il n’est pas indiqué que le cabinet ORALIA a été appelé à concourir à l’acte en qualité de mandataire des bailleurs, ni les bailleurs eux-mêmes. Toutefois [I] [K] produit une facture établie par le cabinet ORALIA le 10 mars 2014, adressée aux « restaurants du cœur » dont l’objet est « facture honoraires de rédaction d’acte de sous location » et supportant le numéro du mandat signé par [G] [M]. Le cabinet ORALIA confirme avoir établi le contrat de sous-location en qualité de mandataire des bailleurs. Dès lors, les déclarations de [I] [K] et du cabinet ORALIA, corroborées par la facture démontrent que le cabinet ORALIA a rédigé le contrat de sous-location en qualité de mandataire des bailleurs. Il doit donc être considéré que le bailleur a concouru à l’acte au sens de l’article L 145-31 du code du commerce, par l’intermédiaire de son mandataire. En outre, il résulte des courriers produits par le cabinet ORALIA, quoique ceux-ci ne concernent pas la présente sous-location, que les consorts [M] ont été avisés à plusieurs reprises par leur mandataire, de la volonté de [I] [K] de sous-louer les locaux, possibilité expressément prévue par le bail. En conséquence, le congé délivré par les consorts [M]-[F] sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction n’apparaît pas fondé sur un motif légitime et [E] [F] sera débouté de ses prétentions tendant à l’expulsion de [I] [K]. Sur le paiement d’une indemnité d’éviction Aux termes de l’article L145-14 « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ». [I] [K] sollicite une indemnité d’éviction d’un montant de 166.157,86 €. [E] [F] et le cabinet ORALIA soutiennent que ce dernier a consenti une sous-location totale et n’exploitait donc pas personnellement le fond, il ne peut donc solliciter une indemnité d’éviction. Aux termes de l’article L145-8 du code du commerce : « Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ». Aux termes de l’article. L. 145-32 : « Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article L. 145-31. A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties ». Si la sous-location est régulière, le sous-locataire est à la fois titulaire d'un titre et propriétaire d'un fonds de commerce. Il peut bénéficier d'un droit au renouvellement lorsque la sous-location est totale et que le locataire principal a quitté les lieux. À l'inverse le locataire principal n'exploitant plus les lieux sous-loués perd son droit sur eux. En l’espèce, il n’est pas contesté que [I] [K] a consenti une sous-location totale du fonds de commerce. Dès lors il n’exploite plus personnellement le fond et ne subit dès lors pas de préjudice personnel du fait de l’absence de renouvellement du bail. En conséquence, il a perdu son droit au renouvellement du bail et sera débouté de sa demande d’indemnité d’éviction et d’indemnité accessoire pour frais et droit de mutations liés à la recherche et la conclusion d’un nouveau bail et frais de déménagement. Sur la responsabilité du cabinet ORALIA La sous-location étant considérée comme régulière, il n’y a pas lieu de statuer sur la responsabilité du cabinet ORALIA à l’égard de [I] [K]. Sur la régularisation des charges et loyers Sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères [I] [K] sollicite le remboursement de la taxe d’ordures ménagères et les frais de gestion de la fiscalité, au motif que le preneur n’en est pas redevable, sauf à être expressément mis à sa charge par le bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort des dispositions du bail que le preneur devra acquitter chaque années les contributions, taxes, redevances, prélèvement sur les loyers et impôts de toute nature, y compris le foncier. Il remboursera la totalité de la taxe additionnelle ; la taxe sur la valeur vénale des propriétés bâties et et non bâties grevant l’immeuble et payés par le bailleur, ainsi que la totalité des taxes, impôts, redevances et prélèvements sur les loyers qui pourraient être établis dans l’avenir par l’Etat, le Département et la Commune sous quelques dénominations que ce soit et ce dans la proportion cadastrale des lieux loués. Il apparait ainsi que les parties ont manifestement entendu faire supporter au preneur et donc à [I] [K], toutes taxes rattachées à la jouissance des lieux, de toute nature, sous quelque dénomination que ce soit, y compris le foncier, y compris les taxes qui pourraient être établis dans l’avenir par l’Etat, le Département ou la Commune. En conséquence, il y a lieu de considérer que la taxe sur les ordures ménagères, taxe établie par la Commune, est à la charge du preneur, qui sera débouté de sa demande de remboursement de la taxe d’ordures ménagères et des frais de gestion de la fiscalité. Sur l’arriéré locatif [E] [F] sollicite la somme de 10 038,06 euros à titre d’arriérés de loyer arrêtée au 18 février 2022. [I] [K] soutient n’être redevable d’aucun arriéré de loyer dans la mesure où le bailleur lui a indument facturé les taxes d’ordure ménagère et frais de gestion de la fiscalité et est redevable à son égard de la somme de 4921,89 euros. [I] [K] étant débouté de sa demande au titre du remboursement de la taxe d’ordures ménagères et des frais de gestion de la fiscalité, sera condamné au paiement de la somme de 10 038,06 euros au titre de l’arriéré de loyer selon décompte arrêté au 18 février 2022. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner [I] [K], qui succombe partiellement, aux entiers dépens. La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître PIERE, avocat de [I] [K] de recouvrer directement contre [E] [F] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il y a lieu de condamner [I] [K] à verser à [E] [F] et au cabinet ORALIA la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE [E] [F] de sa demande tendant à l’expulsion de [I] [K] ; DEBOUTE [I] [K] de sa demande tendant au paiement d’une indemnité d’éviction et d’une indemnité accessoire pour frais et droit de mutations liés à la recherche et la conclusion d’un nouveau bail et frais de déménagement ; DEBOUTE [I] [K] de sa demande tendant au remboursement des taxes d’ordures ménagères ; CONDAMNE [I] [K] à payer à [E] [F] la somme de 10 038,06 euros au titre de l’arriéré de loyer selon décompte arrêté au 18 février 2022 ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE [I] [K] aux entiers dépens ; DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour l’avocat de [E] [F] de recouvrer directement contre [I] [K] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE [E] [F] à verser à [I] [K] et à la SAS Jean COUTURIER la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE

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