Cour de cassation, 09 juin 1988. 86-40.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.073
Date de décision :
9 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JEAN NAJAC, dont le siège social est sis à Bagnac-sur-Cèle (Lot),
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Figeac, au profit de M. André B..., demeurant à Bagnac-sur-Cèle (Lot), cité des Castors,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes A..., X..., Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jean Najac, de Me Hennuyer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et l'article 9 a de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'indemnité de licenciement allouée à l'ouvrier dont le licenciement n'a pas été prononcé pour une faute grave doit être calculée sur les bases suivantes :
"- à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :
un vingtième de mois de salaire par année d'ancienneté ; - après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :
trois vingtièmes de mois de salaire par année d'ancienneté ; - les années d'ancienneté au-delà de quinze ans donneront droit à une majoration d'un vingtième de mois de salaire par année d'ancienneté" ; Attendu que M. B..., employé par la société Najac en qualité de mécanicien depuis le 1er août 1957, ayant fait l'objet d'un licenciement pour cause économique en avril 1985 après s'être trouvé en arrêt de travail pour raison médicale, puis en chômage technique pendant plusieurs mois, le jugement attaqué a calculé l'indemnité de licenciement lui revenant en tenant compte des salaires bruts auxquels il aurait eu droit en janvier, février et mars 1985 s'il n'avait pas été absent ou mis en chômage technique durant ces trois mois, et en retenant, en outre, comme base de calcul pour les cinq premières années d'activité, trois vingtièmes de mois de salaire par année de présence ;
Attendu, cependant, que si, pour déterminer le salaire moyen servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, il a, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, été justement tenu compte des salaires auxquels aurait eu droit M. B... "au cours des trois mois précédant la date de notification de son licenciement" s'il n'avait pas été absent ou mis en chômage technique durant cette période, ladite indemnité ne pouvait par contre être calculée sur la base de trois vingtièmes de mois pour la période durant laquelle l'ancienneté du salarié était inférieure à cinq ans, mais devait l'être -par application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail- sur celle d'un dizième de mois ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Figeac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cahors ;
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