Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.584
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'Assurances Générales de France (AGF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la société Auvergne Auto, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'Assurances Générales de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les AGF ont formé un pourvoi en cassaton contre l'arrêt (Riom, 18 février 1999) qui a rejeté leur demande en paiement formée contre la société Auvergne Auto ;
Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'il appartenait aux AGF, subrogées dans les droits de leur assuré, de rapporter la preuve du vice de construction dont aurait été atteint le véhicule vendu par la société Auvergne Auto ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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