Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/328
RG 23/01449
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKV7N
[D] [Y]
C/
MDPH DES [Localité 2]
CAF DES [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
-Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH DES [Localité 2]
- CAF DES [Localité 2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/05039.
APPELANT
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10164 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante
CAF DES [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Le 10 juin 2020, M. [Y] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés à la [Adresse 6] qui, dans sa séance du 18 juin 2020, l'a rejetée au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par courrier du 15 juillet 2020, M. [Y] a formé un recours amiable devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 24 septembre 2020, a confirmé l'avis défavorable pour l'attribution d'une telle allocation pour le même motif.
Par requête déposée au greffe le 5 mars 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal , après avoir consulté le docteur [N] le 13 octobre 2022, a :
- dit que M. [Y] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- confirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en date du 24 septembre 2020,
- débouté M. [Y] de sa demande d'attribution de l'allocation pour adultes handicapés,
- condamné M. [Y] aux dépens qui ne comprennent pas les frais de la consultation médicale ordonnée par la juridiction et qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie .
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 23 janvier 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 27 juin 2024, l'appelant reprend les conclusions déposées le jour-même. Il demande à la cour de :
- réformer la décision de la [Adresse 5],
- réformer le jugement,
- constater qu'il a droit à l'octroi d'une allocation aux adultes handicapés,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 2] à payer à son avocat la somme de 1.800 euros sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir plusieurs certificats médicaux aux fins de démontrer qu'il a des problèmes au niveau du rachis cervical, mais également des problèmes d'épilepsie, de migraines, douleurs invalidantes, d'obstruction nasale droit et suit des séances de kinésithérapie. Il précise être sous anxiolytiques ayant des effets secondaires importants. Il produit plusieurs examens médicaux de ses poignet, coude et épaule gauches permettant de vérifier notamment un épanchement minime traduisant une ténosynovite de Quervain débutante, une rupture partielle du tendon commun des épicondyliens latéraux, un épaississement de la bourse sous acromio-deltoïdienne dans le cadre d'un conflit sous acromial.
Il explique avoir été victime d'un accident du travail pour lequel il a été déclaré consolidé le 31 mai 2016 avec un taux d'incapacité de 5% qu'il a contesté.
Il indique avoir cessé son activité salariée le 11 mai 2015 et que son handicap l'empêche de reprendre une activité professionnelle.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales des [Localité 2], bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 13 février 2024, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.
En l'espèce, M. [Y] ne discute pas le taux d'incapacité permanente fixé par les premiers juges comme étant supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.
Le débat ne porte donc que sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au jour de la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. [Y] le 10 juin 2020.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
M. [Y], a qui la charge de la preuve incombe, produit divers certificats médicaux et des compte-rendus d'examen permettant de vérifier qu'il souffre d'épilepsie, de douleurs séquellaires aux épaule, coude et poignet gauche, d'asthénie et de douleurs faciales surtout à droite, d'une obstruction nasale et d'une toux chronique. Il ressort du certificat médical du docteur [V], médecin généraliste, le 13 février 2020, aux fins de soutenir la demande d' allocation aux adultes handicapés, que M. [Y] a plusieurs traitements médicamenteux ayant des effets secondaires tels que l'asthénie et la somnolence et qu'il est suivi par plusieurs spécialistes (pneumologue, ORL, chirurgie orthopédique, neurologue, endocrinologue, kinésithérapeuthe, centre anti-douleurs, ophtalmologue).
Cependant, il n'est pas établi que le requérant soit limité dans ses activités du fait des déficiences que la nature de ses pathologies entraîne et des traitements qui lui sont prescrits. En effet, selon le même certificat médical du docteur [V], seul certificat dans lequel l'incidence des pathologies présentées par M. [Y] sur sa vie au quotidien est envisagée, le patient est capable de réaliser tous les actes de la vie quotidienne sans aucune aide humaine, à l'exception des ses courses.
En outre, s'il y est précisé qu'il est inapte à exercer un travail, il n'est produit aucun document permettant de vérifier qu'il a dû cesser d'exercer ses fonctions, et n'a pas pu suivre une formation et retrouver un emploi du seul fait de son handicap.
En effet, il ressort de l'expertisedu docteur [M], désigné dans le cadre de la contestation par M. [Y] du refus par la caisse primaire d'assurance maladie, de prendre en compte une aggravation de son état de santé au titre son accident du travail du 11 mai 2015, à la suite duquel son taux d'incapacité a été fixé à 5%, qu'il a cessé son travail salarié le jour de l'accident et qu'il n'avait pas repris d'activité professionnelle le jour de l'expertise le 14 novembre 2017. Mais rien dans l'expertise, concluant au maintien du taux d'incapacité à 5% pour 'traumatisme de la main et du poignet gauche de type entorse du poignet sur un assuré droitier : douleur, légère raideur du poignet, diminution modérée de la force de serrage, poursuite de kinésithérapie', ne permet de dire que l'absence de reprise du travail n'est dû qu'au handicap de M. [Y].
Les autres documents produits aux débats ne permettent pas de vérifier l'incidence des pathologies dont souffre M. [Y] et les traitements qu'elles supposent, sur sa vie professionnelle.
Comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, il a été reconnu le statut de travailleur handicapé à M. [Y] selon notification du 24 septembre 2020, aux fins de l'aider dans ses démarches ou son activité professionnelle, sans lui procurer de prestation financière. Or, il n'est justifié par M. [Y] d'aucune démarche de sa part pour tenter un reclassement professionnel.
En conséquence, il n'est pas démontré que dans un temps contemporain de sa demande, le 10 juin 2020, M. [Y] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande tendant à bénéficier
de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 10 juin 2020.Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Y] au paiement des éventuels dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
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