Texte intégral
MINUTE N° 362/2024
ORDONNANCE DU:
27 Novembre 2024
ROLE:
N° RG 24/00341 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJXS
S.C.I. TROIS FRERES
C/
S.A.R.L. ACTION MOBILITY
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt sept Novembre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. TROIS FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACTION MOBILITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 13 Novembre 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, et indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024;
Sur quoi, le, Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er septembre 2021, la SCI Trois Frères a consenti à la SARL Action Mobility un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 1], au loyer mensuel initial de 1 200 euros, hors taxes, outre provision sur charges de 220 euros.
La SARL Action Mobility aurait cessé de payer les loyers depuis avril 2022.
Le 13 mai 2024, la SCI Trois Frères a fait délivrer à la SARL Action Mobility un commandement de payer la somme de 13 460 euros euros en loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 25 octobre 2024, la SCI Trois Frères a fait assigner la SARL Action Mobility devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 juin 2024 ;
- obtenir la libération des lieux ainsi que de toutes personne que le preneur aurait pu introduire dans les lieux de son chef ;
- condamner la SARL Action Mobility à lui payer la somme de 20 560 euros, à titre de loyers et charges impayés et d’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 13 460 euros euros et à compter de la signification de la décision à intervenir pour le surplus ;
- condamner la SARL Action Mobility à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2024 ;
- condamner la SARL Action Mobility à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant frais de commandement de payer et d’état des nantissements.
A l’audience du 13 novembre 2024, la SCI Trois Frères, représenté par avocat, maintient ses demandes.
La SARL Action Mobility , assigné à l'étude, n’ a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (confirmation de l’adresse par un salarié non habilité à recevoir l’acte) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, la demanderesse produit un état néant des créanciers inscrits.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 1er septembre 2021, qui contient une clause résolutoire,
- du commandement de payer la somme de 13 460 euros, arrêtée au 30 avril 2024 qui a été délivré le 13 mai 2024 avec rappel de la clause résolutoire,
- du décompte arrêté au 30 septembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La SARL Action Mobility , à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 13 juin 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la SARL Action Mobility sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du Erreur : source de la référence non trouvée, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur, et s’élève à la somme de 7 100 euros pour la période s’écoulant jusqu’au 30 septembre 2024.
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- sommes dues au titre du commandement de payer : 13 460 euros ;
- sommes dues pour les loyers et charges jusqu’à résiliation et indemnité d’occupation fixée à hauteur de 1 420 euros par mois jusqu’au 30 septembre ;
TOTAL 20 560 euros
Somme que la défenderesse sera condamnée à payer à titre provisionnel.
La somme de 13 460 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la signification de la présente ordonnance.
Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SARL Action Mobility , qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Trois Frères la somme de 1 500écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 13 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SARL Action Mobility à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL Action Mobility à payer à la SCI Trois Frères, à titre provisionnel :
- 20 560 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 30 septembre 2024 ;
- une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que la somme de 13 460 euros euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la signification de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNONS la SARL Action Mobility à payer à la SCI Trois Frères la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL Action Mobility aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2024 et de l’état des nantissements ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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