Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/04670 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLDQ
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Août 2024
Société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, SA
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [P] [I] [D]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, SA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Et encore
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric BOHBOT
M. [P] [I] [D]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2020, la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel a consenti à Monsieur [P] [I] [D], né le [Date naissance 3] 1992, un prêt personnel n°81059741132 affecté à l'acquisition d'un véhicule TOURISME LAND ROVER Range Rover Sport SDV6 3.0 306ch HSE 20 CV immatriculé [Immatriculation 13] d'un montant de 17 990,00 € remboursable en 60 mensualités de 341,52 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 3,91 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 19 juin 2023, la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel a mis en demeure Monsieur [P] [I] [D] de rembourser les échéances impayées.
En l'absence de régularisation, la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 29 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mai 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel a attrait Monsieur [P] [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Monsieur [P] [I] [D] à lui payer la somme de 10 743, 11 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,9 % à compter de la mise en demeure ;➢condamner Monsieur [P] [I] [D] à lui restituer le véhicule financé TOURISME LAND ROVER Range Rover Sport SDV6 3.0 306ch HSE 20 CV, et ce à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;➢
dire qu'à défaut de restitution volontaire dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel sera fondée à appréhender le dit véhicule en quelques mains ou lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique s'il y a lieu ;➢
donner acte à la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel de ce que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [P] [I] [D] ;➢
condamner Monsieur [P] [I] [D] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 10 juin 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience.
À cette même audience, la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [P] [I] [D], comparant en personne, demande au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 366, 70 € par mois (soit suivant l'échéancier initial du prêt). Il ne conteste pas avoir conclu le crédit litigieux ni le montant des sommes demandées. Il expose avoir connu des difficultés pour régler ses échéances suite à la fermeture de son ancienne banque, et à l'impossibilité de mettre en place un prélèvement automatique durant les six premiers mois dans sa nouvelle banque. Il explique avoir déménagé et ne pas avoir reçu les mises en demeure envoyées. Il précise utiliser le véhicule acheté à titre personnel.
LA CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel, ne s'oppose pas aux délais de paiement sollicités.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 février 2023).
La demande de la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de production de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée (ou FIPEN)
Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d'information annexée à cet article (ancien article R. 311-3 IV. devenu R. 312-5 dudit code).
Conformément à l'article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d'une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant (point 30). Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il est ainsi constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et qu'il ne peut se prévaloir d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d'une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [P] [I] [D] la fiche d'informations pré-contractuelles telle que prévue aux articles précités.
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, le montant de la mensualité assurance incluse ne figure pas dans l'encadré, caractéristique pourtant essentielle du crédit d'autant que l'assurance a été souscrite en l'espèce.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée.
Sur le défaut de preuve des informations pertinentes et l'attestation de formation de l'intermédiaire de crédit
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-24 du code de la consommation, les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation.
L'article L. 314-25 du même code prévoit que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
En l'espèce, s'agissant d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, le prêteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution par l'intermédiaire de crédit de son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées, ni, a fortiori, que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée.
*
Pour toutes ces raisons, la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l'article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter.
La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu'ils résultent du décompte.
La créance de la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel s'établit donc comme suit
➢ capital emprunté depuis l'origine : 17 990,00 €
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 9 516,19 €postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €soit un TOTAL restant dû de 8 473,81 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 26 septembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [I] [D] à payer à la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel la somme de 8 473,81 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 7 octobre 2020.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[F] [N]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celuici pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal actuel (pour un professionnel, 1er semestre 2024 : 5, 07 %) étant supérieur à celui du contrat (3,91 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation financière de Monsieur [P] [I] [D] ne permet pas d'acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet cependant d'apurer la dette dans un délai conforme au délai maximal prévu par la loi.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
À défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance , quinze jours ouvrés après la réception d'une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Monsieur [P] [I] [D] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et la totalité de la dette restée impayée deviendra immédiatement exigible par la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel.
En outre, dans cette hypothèse, en application de l'article 1342-6 du code civil, Monsieur [P]
[I] [D] sera condamné à restituer le véhicule TOURISME LAND ROVER Range Rover
Sport SDV6 3.0 306ch HSE 20 CV immatriculé [Immatriculation 13] à la CA CONSUMER FINANCE,
Département Viaxel, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard durant un délai de douze mois. Le produit de la vente du véhicule précité sera, le cas échéant, déduit de la créance de la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [P] [I] [D] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [P] [I] [D] à payer à la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CA CONSUMER FINANCE, Département
Viaxel au titre du contrat de crédit n°81059741132 conclu le 7 octobre 2020 avec Monsieur [P] [I] [D], né le [Date naissance 3] 1992, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] [D] à payer à la CA CONSUMER FINANCE,
Département Viaxel la somme de 8 473,81 € pour solde du contrat de crédit n°81059741132 en date du 7 octobre 2020, cette somme ne portant pas intérêts ;
AUTORISE Monsieur [P] [I] [D] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 366, 70 € chacune et la dernière correspondant au solde de la dette ;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, quinze jours ouvrés après la réception d'une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Monsieur [P] [I] [D] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et que la totalité de la dette restée impayée deviendra immédiatement exigible par la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel ;
CONDAMNE en ce cas Monsieur [P] [I] [D] à restituer le véhicule TOURISME LAND
ROVER Range Rover Sport SDV6 3.0 306ch HSE 20 CV immatriculé [Immatriculation 13] à la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard durant un délai de douze mois à l'issu duquel il pourra être de nouveau statué ;
DIT que le produit de la vente du véhicule précité sera, le cas échéant, déduit de la créance de la CA
CONSUMER FINANCE, Département Viaxel ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE la CA CONSUMER FINANCE, Département Viaxel de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] [D] à payer à la CA CONSUMER FINANCE,
Département Viaxel la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] [D] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection