Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200338
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. MIDDLEBURY INVESTMENT, société de droit belge
[Adresse 4]
[Localité 1] - BELGIQUE
Représentée par Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocat au barreau de PARIS, toque : R095
à
DEFENDEUR
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Youssouf GANNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2450
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Avril 2023 :
Par jugement du 30 juin 2022 rendu entre, d'une part, la SA Banque Palatine et, d'autre part, la SA Middlebury Investment et Mme [C] épouse [R] pour la première affaire et entre la SA Banque Palatine et M. [J] pour la seconde affaire, le tribunal de commerce de Paris a :
- Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2018057592 et RG 2021001462
- Débouté la SA Banque Palatine de ses demandes à l'encontre de Mme [C] épouse [R]
- Condamné la SA Middlebury Investment à payer à la SA Banque Palatine les sommes de 151 750 euros et 37 000 euros au titre de ses engagements de caution
- Condamné la SA Middlebury Investment à payer à la SA Banque Palatine la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SA Banque Palatine à payer à Mme [C] épouse [R] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires
- Condamné la SA Middlebury Investment aux dépens.
Par déclaration du 22 août 2022, la SA Middlebury Investment a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 7 février 2023, la SA Middlebury Investment a fait assigner en référé la SA Banque Palatine devant le premier président de cette cour afin d'ordonner que l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 2022 au profit de la SA Banque Palatine soit arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté et d'ordonner que les dépens du référé soient joints aux dépenses de la procédure d'appel. La SA Middlebury Investment a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 18 avril 2023.
Par conclusions déposées à l'audience de plaidoiries du 18 avril 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la SA Banque Palatine demande au premier président de débouter la société Middlebury Investment de ses demandes, fins et conclusions et de réserver les dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, l'assignation est du 23 juillet 2018 concernant la société Middlebury et ce ne sont pas les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui sont applicables à la présente instance mais celles de l'ancien article 524 du même code.
Selon l'article 524 du code de procédure civile applicable avant le 1er janvier 2020, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président, statuant en référé, et dans les cas suivants :
- si elle est interdite par la loi
- si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
La SA Middlebury Investment considère qu'elle dispose d'un moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où les contrats de caution sur lesquels s'appuie la société Banque Palatine sont muets et inopposables à la société Middlebury Investment dont le conseil d'administration n'avait pas autorisé une telle caution. De plus, la société demanderesse s'est trompé de débiteur qui est en fait la société SISSI qui a repris l'obligation de caution. En outre, l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour le débiteur car il s'agit d'une société Holding qui ne dispose pas de trésorerie à proprement parlé. Enfin, en cas de réformation du jugement entrepris, il pourrait s'avérer délicat pour la société Middlebury Investment de recouvrer les sommes versées car la procédure de liquidation de prise de participation est irrévocable et ces sommes ne pourront pas être réinvesties dans la holding. Il n'y a enfin aucune urgence qui justifie cette exécution provisoire.
En réponse, la SA Banque Palatine soutient qu'en vertu de la loi belge qui lui est applicable la société Middlebury Investment est valablement engagée par les actes de caution souscrits par son dirigeant qui les a signés et ces trois actes de caution sont également valables au regard de la loi française. Il n'y a eu en fait aucune novation des contrats de prêts et la société est bien le débiteur principal de ces actes de caution. Enfin, l'appelant n'établit pas l'existence des conséquences manifestement excessives qu'auraient pour lui l'exécution provisoire de la décision entreprise.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'article 524 ancien du code de procédure civile ne prévoit qu'un seul critère, à savoir les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution provisoire pour la société Middlebury Investment et non pas le second critère d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris qui n'a été introduit dans la loi que par l'article 514-3 du même code.
La société Middlebury qui est une société Holding ne procède que par simple affirmation pour indiquer qu'elle ne dispose pas de trésorerie et qu'elle est dans l'impossibilité de pouvoir payer le montant de la condamnation de première instance à hauteur de près de 189 000 euros.
En effet, il ressort des pièces produites aux débats que la SA Banque Palatine a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société Middlebury Investment auprès de la banque ING Belgie qui a révélé qu'une somme de 121 713,58 euros était disponible sur ces comptes bancaires.
De plus, la société Middlebury Investment ne verse aux débats aucune pièce comptable de nature à établir que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Enfin, la société Middlebury, bien qu'étant une holding, perçoit néanmoins la remontée des dividendes de ses filiales qui sont une source de revenus pour elle.
Dans ces conditions, la société Middlebury Investment échoue à apporter la démonstration que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris sera donc rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la SA Middlebury Investment.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2022 présentée par la SA Middlebury Investment ;
Laissons à la SA Middlebury Investment la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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