Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/10959
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10959
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10959 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NTK
MINUTE: 24/2563
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [P]
née le 11 Juillet 1983 à FRANCE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
présente assistée de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 20 décembre 2024, le maire de [Localité 5] a admis provisoirement Mme [T] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’hospitalisation complète.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 23 décembre 2024. Il a été notifié au patient le même jour.
Le 24 décembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [6], située au [Adresse 4] à [Localité 3].
Me Ophélie Blondel, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 20 décembre 2024 par le docteur M. [N], médecin, décrit l’état suivant du patient : garde à vue pour dégradation, décrit un vaste délire de persécution centré sur son voisinage, chronique avec adhésion totale sans critique possible, idées de grandeur, pense que la police et lui-même sont dans le complot.
Des certificats médicaux ont été établis les 21 et 23 décembre 2024 par les docteurs [Z] [V] et [L] [F], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 26 décembre 2024 par le docteur [G] [X], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : décompensation délirante à mécanisme intuitif et interprétatif centré sur son voisinage ayant conduit à des troubles du comportement, pas d’antécédent ni soin, déni des troubles, mais reconnaît son passage à l’acte, nécessité d’une évaluation et de l’instauration d’un traitement adéquat.
Mme [T] [P] a déclaré à l’audience qu’elle se sent pas bien à l’hôpital, car le lieu n’est pas calme et reposant ; qu’elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation ; qu’elle prend un médicament pour la calmer ; qu’elle a la visite de son fils ; qu’elle souhaite sortir immédiatement de l’hôpital ; qu’elle voyait un psychologue depuis deux ans pour des crises d’angoisse ; et qu’elle n’est cependant pas hospitalisée pour ses crises d’angoisse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins à défaut d’avoir pleinement conscience de son trouble psychiatrique et de la nécessité d’un traitement thérapeutique.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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