Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° W 15-25.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas Rhin, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à la fondation Vincent de Paul, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de gestionnaire du Groupe hospitalier Saint Vincent domicilié [Adresse 4], lui-même pris en qualité de gestionnaire de la clinique Sainte-Anne sise [Adresse 3],
2°/ au groupe hospitalier Saint-Vincent clinique Sainte-Anne, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du groupe hospitalier Saint-Vincent clinique Sainte-Anne ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement du 12 février 2014, déclaré inopposable au GROUPE HOSPITALIER SAINT VINCENT la décision de prise en charge, en date du 16 aout 2010, de la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la charge de la preuve de la réunion des conditions fixées au tableau d'une maladie professionnelle pèse sur la caisse primaire, dans ses rapports avec l'employeur, dès lors que celle-ci a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assuré ; Attendu, en l'espèce, que le tableau 57 des maladies professionnelles consacré aux «affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » dans sa rédaction applicable en l'espèce désignait les maladies suivantes : « Epaule - Épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) - Épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle » ; Attendu en l'espèce que Madame [N] a, le 8 avril 2010, déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle en l'espèce une « épaule gauche douloureuse capsulite rétractile », la date de la première constatation médicale étant fixée au 18 mars 2010 ; Que le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle faisait état d'une «PSH gauche épaule gelée » Que le 26 août 2010, le médecin-conseil a, dans le cadre du « colloque médico-administratif maladie professionnelle » considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 étaient remplies, le libellé complet du syndrome étant « PSH gauche épaule gelée»; Attendu que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire doit établir d'une part l'existence d'une épaule enraidie et secondement l'existence préalable d'une épaule douloureuse simple c'est-à-dire d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui se serait poursuivie en capsulite ( épaule enraidie ) ; Attendu que la caisse primaire se réfère aux énonciations de son médecin conseil, lequel a confirmé en date du 28 août. 2013 en ces termes que la pathologie déclarée était décrite par le tableau n° 57: « L'examen clinique du médecin conseil en 2010 mentionne : a commencé par une épaule douloureuse simple suivie progressivement de douleurs plus intenses amenant une impotence fonctionnelle totale. Ceci correspond au tableau 57 A: épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse. L'appréciation du médecin-conseil a été basée sur des examens cliniques en 2010 et ne saurait être sujette à caution. La matérialité des lésions est fondée »; Que de même, la caisse primaire produit un avis de son médecin conseil en date du 23 octobre 2004 libellé en ces termes : «... Radiographie du 5 mars 2010: 11 est normal qu'il n'y' ait pas d'anomalie radiographique car la capsulite n'est pas visible à la radiographie standard ; Echographie du 24 mars 2010: en faveur d'une capsulite rétractile enraidissant l'épaule ; Certificat médical du Docteur [B] daté du 8 avril 2010: il est mentionné clairement qu'il s'agissait d'une épaule douloureuse évoluant défavorablement vers une capsulite rétractile sévère » ; Qu' il résulte d'un mémoire médical sur pièces établi par le Docteur [M] [Y] le 19 avril 2013 et versé aux débats par l'appelante, que les radiographies et explorations échographiques de l'épaule gauche de Madame [N] en date respectivement des 5 mars 2010 et 24 mars 2010 n'ont pas objectivé de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, ce que ne conteste nullement la caisse ; Que, bien au contraire, le Docteur [O] notait, au terme de son examen d'échographie du 24 mars 2010, qu'il n'y avait pas d'anomalie échographique apparente concernant l'articulation acromio-claviculaire, le long biceps et l'ensemble de la coiffe à savoir les tendons supra et infra épineux, le sub scapulaire, le long biceps, le teres minor et que le tendon pectoral n'était pas modifié ; Que déjà, au 24 mars 2010, ce médecin indiquait que « devant la normalité du bilan radiographique ainsi que de l'échographie, on peut suspecter une capsulite rétractile en raison de la limitation des mouvements passifs »; Que si le certificat médical du 8 avril 2010 établi par le Docteur [B], chirurgien orthopédiste, indiquait qu'il s'agissait d'une patiente qui présentait une épaule douloureuse gauche et que cette symptomatologie avait débuté progressivement de sorte qu'il se trouvait ce jour confronté à une raideur douloureuse orientant vers le diagnostic de capsulite rétractile sévère de l'épaule, il y était aussi repris l'absence de lésion tendineuse révélée lors de l'échographie ; Que si le Dr [B] relève néanmoins que le bilan radiographique standard montre un acromion de type II à III potentiellement à l'origine d'un conflit sous acromial, force est de constater que le fait n'est pas certain et qu'aucune anomalie tendineuse consécutive de la coiffe des rotateurs n'a pu être identifiée ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que s'il est bien établi que Madame [N] a, depuis au moins le 24 mars 2010 souffert d'une épaule enraidie, la caisse primaire ne justifie pas que cette épaule enraidie ait succédé à une épaule douloureuse simple rebelle qui suppose la caractérisation d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs antérieure à l'apparition de la capsulite rétractile ; Qu'il n'est justifié d'aucune atteinte tendineuse de la coiffe des rotateurs antérieure au 18 mars 2010, date de première constatation médicale de l'épaule enraidie ; Qu'il suit de là qu'infirmant la décision déférée, il convient de déclarer inopposable à l'appelante la décision prise par la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame [V] [N] » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient à l'employeur, à l'appui de sa contestation de l'origine professionnelle de la maladie, déclarée par son salarié et prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter les éléments fondant sa demande ; qu'au cas d'espèce, l'employeur reprochait à la CPAM d'avoir insuffisamment étayé sa décision de prise en charge sur la base du tableau n°57A étaient réunies ; que la Cour d'appel, qui a fait état d'un doute quant au point de savoir si une épaule douloureuse simple rebelle avait précédé l'épaule enraidie constatée par l'ensemble des pièces médicales, devait faire profiter ce doute à la CPAM dans la mesure où la charge de la preuve pesait sur l'employeur ; qu'en décidant au contraire que la décision était inopposable, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, lorsque le juge de la sécurité sociale, qui n'est pas tenu, dans les litiges opposant la CPAM et l'employeur, de recourir à une expertise médicale, tranche une contestation d'ordre médical, le point de savoir si l'assuré est atteint d'une affection visée par un tableau des maladies professionnelles commande qu'il procède à un examen groupé, pour porter une appréciation d'ensemble sur les différents éléments susceptibles de caractériser cette affection ; qu'en refusant de procéder à cet examen groupé, pour énoncer que le conflit sous acromial n'est pas certain et que le bilan radiographique et échographique semble normal sans mettre ces points en rapport avec d'autres éléments susceptibles d'établir qu'une épaule douloureuse simple rebelle avait précédé l'épaule enraidie constatée par l'ensemble des pièces médicales, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment