Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 AOUT 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 24/03802 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5BV
Monsieur [G] [M]
c/
S.A.R.L. P&M BUSINESS
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF (RG 21/04651)
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la chambre sociale Section A de la cour d'appel de Bordeaux , suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 09 août 2024,
APPELANT demandeur à la demande en rectification d'erreur matérielle :
Monsieur [G] [M]
né le 27 Août 1976 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. P&M BUSINESS exerçant sous l'enseigne 'Distriplus' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 478 193 733
assistée de Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience
Composition du délibéré :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Par arrêt en date du 3 juillet 2014, la cour a condamné la société P&M Business à payer diverses sommes à M. [M] et à lui délivrer un bulletin de paye conforme.
Par requête reçue le 29 juillet 2024, M. [M] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle en ce que son nom a été remplacé par celui de M. [E] dans la motivation de la décision.
La société a été informée de la requête pour observations éventuelles.
MOTIFS
Aux termes de l' article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le dossier portait sur les relations entretenues entre la société P&M Business et M. [M]. La mention erronée du nom de M. [E] dans la motivation de la décision constitue une erreur manifeste qui sera réparée.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Dit que la mention du nom de M. [E] en pages 7, 8 et 9 de l'arrêt sera remplacée par le nom de M. [G] [M],
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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