Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 janvier 2001 par la société Upc France, aux droits de laquelle se trouve la société NC numéricable (la société) en qualité de conseiller commercial, a été licencié le 1er juillet 2002 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réellle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le juge ne peut substituer un motif à celui invoqué par l'employeur, mais seulement apprécier la réalité et le bien fondé du motif visé dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce les motifs énoncés dans la lettre de licenciement portent sur le comportement du salarié et sur ses absences ; qu'en conséquence, la demande de requalification du licenciement pour motifs personnels en licenciement pour motif économique est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il revient au juge saisi d'une contestation de la part du salarié de rechercher, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l'employeur à sa décision, quelle est la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient aussi que le salarié a présenté à la clientèle des offres de service non conformes à la réalité, et qu'un tel comportement a nécessairement préjudicié à l'employeur, comme le démontre la plainte d'un client ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient encore que M. X... a été en arrêt maladie pendant trois mois, que cette absence prolongée a désorganisé l'activité de la société et qu'elle a été d'autant plus préjudiciable à l'entreprise qu'elle s'est inscrite dans un contexte d'absences prolongées et concomitantes d'autres animateurs de vente, engagés dans un conflit financier avec l'employeur ; que dés lors le remplacement de M. X... par un autre salarié est devenu nécessaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la nécessité de procéder au remplacement définitif de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutant M. X... de ses demandes de ce chef, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société NC numéricable aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NC numericable à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article l 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge, en cas de litige, de vérifier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués ; que le juge ne peut donc pas substituer un motif à celui invoqué par l'employeur mais seulement apprécier la réalité et le bien fondé de celui visé dans la lettre de licenciement ; qu'il ressort des énonciations de la lettre de licenciement du 1er juillet 2002 que les motifs du licenciement portent sur le comportement du salarié et sur ses absences ; que le juge ne peut statuer au-delà des limites fixées par le lettre de licenciement, qu'il ne peut qu'examiner le caractère réel et sérieux des motifs retenus ; que la demande de requalification du licenciement pour motifs personnels en licenciement économique est donc irrecevable ; que la lettre de licenciement vise quatre motifs ; qu'en ce qui concerne les deux premiers motifs il n'est produit aucune pièce à l'appui des griefs ; qu'en ce qui concerne le troisième grief, il résulte de la lettre d'un client que Monsieur X... a proposé un service, réception de chaînes après résiliation de la première année d'abonnement, alors que cette prestation n'était pas possible et que Monsieur X... ne pouvait pas l'ignorer ; qu'un tel comportement a nécessairement préjudicié à l'employeur comme le démontre la plainte d'un client ; qu'en ce qui concerne le grief d'absence, il n'est pas contesté que Monsieur X... a été en arrêt de maladie pendant trois mois ; que cette absence prolongée a désorganisé l'activité de l'employeur essentiellement fondée sur la recherche de clients et d'abonnements ; que Madame Y... et Madame Z... ont attesté que lorsqu'un vendeur était absent, le travail devait être réparti entre les autres dont la surcharge de travail était alors considérable ; que l'absence de Monsieur X... a été d'autant plus préjudiciable à l'entreprise qu'elle s'est inscrite dans un contexte d'absences prolongées et concomitantes d'autres animateurs de ventes, engagés dans un conflit d'ordre financier avec l'employeur ; que le remplacement par un autre salarié, Monsieur B...
A..., est donc devenu nécessaire ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit vérifier si la cause du licenciement est non seulement existante ou réelle mais encore effective cette dernière vérification devant conduire le juge à s'assurer que le motif réel de licenciement est bien celui qu'invoque l'employeur ; que dès lors, en décidant, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur X... en requalification de son licenciement pour motifs personnels en licenciement économique, que le juge ne pouvait statuer audelà des limites fixées par la lettre de licenciement et ne pouvait qu'examiner le caractère réel et sérieux des motifs retenus la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail (ancien article L 122-14-3 alinéa 1) ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QU'aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail (ancien article L 122-44 alinéa 1 du Code du travail) aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires audelà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dès lors, retenant à l'encontre de Monsieur X..., le grief invoqué dans la lettre de licenciement et tiré de la présentation à un client d'offres de service non-conformes à la réalité ayant entraîné une plainte de ce dernier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et que les premiers juges l'avaient constaté, si les faits reprochés à Monsieur X... n'étaient pas prescrits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE si l'article L 1132-1 du Code du travail (ancien L 122-45 du Code du travail) qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que la seule nécessité de répartir le travail des salariés absents ne suffit pas à caractériser la nécessité de remplacement ; qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a été contraint de procéder au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée ;
QUE dès lors, en décidant que le remplacement de Monsieur X... était rendu nécessaire par le seul fait d'une surcharge de travail de ses collègues la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1235-1, L 1235-2 (ancien article I 122-14-3) et L 1132-1 du Code du travail ;
QU'en tout cas, en disant que ledit remplacement par un autre salarié, Monsieur B...
A..., était devenu nécessaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu du très grand nombre de licenciements intervenus en 2002, la preuve était rapportée que l'embauche de ce salarié avait eu pour objet de remplacer Monsieur X... et pas un autre conseiller commercial la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1235-1, L 1235-2 (ancien article l 122-14-3) et L 1132-1 du Code du travail ;
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