Cour de cassation, 30 novembre 1989. 86-15.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.839
Date de décision :
30 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS, dont le siège est à Paris (12e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Madame Jeannine X..., demeurant à Paris (13e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui versait à Mme X... en qualité de tutrice de sa fille Christine une rente d'orphelin, a continué à servir ladite rente après le vingtième anniversaire de la jeune fille ; que tout en reconnaissant le bien-fondé de la demande en restitution du trop-perçu dirigée contre Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale lui a accordé des dommages-intérêts en relevant essentiellement que le fait que la caisse n'avait pas produit de mise en demeure adressée à l'intéressée rendait vraisemblables les dires de celle-ci selon lesquels elle avait fait des offres de règlement amiable, en sorte que le caractère abusif d'une procédure qui avait causé à l'assurée un préjudice moral et matériel était établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer établies les offres de remboursement alléguées, la caisse, qui n'était pas tenue de les accepter, était fondée à solliciter en justice la reconnaissance de son droit au remboursement des sommes indûment perçues, le tribunal, qui n'a pas relevé l'existence d'une faute présentant les caractères sus-énoncés, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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