Cour d'appel, 03 février 2012. 10/20758
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/20758
Date de décision :
3 février 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2012
N°2012/ 160
Rôle N° 10/20758
[J] [S] épouse [C]
C/
SARL C+T D'ARCHITECTURE
Grosse délivrée le :
à :
-Me Thierry laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
-Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3352.
APPELANTE
Madame [J] [S] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL C+T D'ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2012
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SARL C+T d'architecture a été l'employeur d'[J] [C] née [S], recrutée en qualité d'architecte avec le statut de cadre, du 2 Juin 2003 au 24 Juillet 2009 ; le contrat, conclu initialement à durée déterminée et à temps plein devenait à durée indéterminée le 5 Janvier 2004 ; par avenant conclu le 4 Mai 2006, l'activité de [J] [C] s'est exercée dans le cadre d'un temps partiel (4 jours par semaine) ; les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets d'architectes.
Le 22 Juin 2009, la société, qui envisageait la rupture de la relation de travail pour motif économique, convoquait [J] [C] pour un entretien préalable ; au cours de cette rencontre qui se tenait le 3 Juillet 2009, l'employeur remettait en mains propres à [J] [C] 1un courrier expliquant les raisons du projet de licenciement, la nécessité de supprimer son poste d'architecte et la faculté dont elle bénéficiait d'une convention de reclassement personnalisé ; par la suite, la société SARL C+T d'architecture notifiait à [J] [C], par lettre en date du 16 Juillet 2009, son licenciement économique.
La rémunération mensuelle brute de base d'[J] [C] s'élevait, au moment de la rupture du contrat de travail, à 2.792,39 Euros ; l'effectif de la société était supérieur à 11 salariés.
+++++
[J] [S] épouse [C], qui contestait la régularité et le bien-fondé du licenciement, saisissait, le 25 Septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts.
Dans ses conclusions ultérieures, [J] [C] exposait que la société SARL C+T d'architecture n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective qui lui imposaient, avant d'opérer tout licenciement économique, de procéder à une information de l'ensemble des salariés sur la situation de l'entreprise la conduisant à une décision de licenciement et de recueillir l'avis des représentants du personnel ou, en leur absence, de l'ensemble du personnel sur les mesures permettant de maintenir le personnel en activité ; la salariée y faisait également valoir que le lettre de licenciement ne mentionnait pas la suppression de son poste, ni l'impossibilité de la reclasser ; elle soutenait, enfin, que la société SARL C+T d'architecture n'avait pas respecté les critères d'ordre de licenciement.
[J] [C] précisait donc le montant de ses demandes, à savoir :
- dommages et intérêts au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement : 2.917 Euros,
- dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29.710 Euros,
- dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre du licenciement : 11.668 Euros,
- application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 3.000 Euros.
Pour sa part, la société SARL C+T d'architecture prétendait que la procédure de licenciement et les dispositions conventionnelles d'information et de consultation du personnel avaient été respectées, que la suppression de son poste avait été portée à la connaissance de l'intéressée par le courrier du 3 Juillet 2009, que les difficultés économiques étaient démontrées, qu'il n'y avait eu aucune possibilité de reclassement d'[J] [C] et que l'application des critères d'ordre de licenciement l'avait amenée à la licencier ; partant la société concluait au rejet des demandes d' [J] [C] et à sa condamnation à hauteur de 2.500 Euros au titre des frais irrépétibles.
La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 15 Octobre 2010 ; les premiers juges, considérant le licenciement irrégulier en la forme et pourvu, en revanche, d'une cause réelle et sérieuse, ont condamné la société SARL C+T d'architecture à payer à [J] [C] :
- la somme de 2.917 Euros au titre de l'irrégularité de la procédure,
- la somme de 800 Euros au titre des frais irrépétibles.
+++++
[J] [C] a, par pli recommandé expédié le 17 Novembre 2010, régulièrement relevé appel de la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marseille.
Dans ses écritures déposées et réitérées oralement, [J] [C] conclut à l'infirmation du jugement entrepris ; reprenant les moyens, arguments, éléments et conclusions exposés en première instance, elle forme les demandes suivantes :
- dommages et intérêts au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement : 2.917 Euros,
- dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43.755 Euros,
- dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre du licenciement : 11.668 Euros,
- application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 4.000 Euros.
En réplique, dans ses écritures et explications verbales, la société SARL C+T d'architecture, réitérant elle-aussi son argumentation développée devant le Conseil de Prud'hommes, conclut à la réformation du jugement entrepris, au rejet des demandes de toutes les demandes de l'appelante et à sa condamnation à lui verser une somme de 2.500 Euros en application de l'article 700.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 Février 2003, étendue par arrêté du 6 Janvier 2004 prévoit, en son article IV-2-2 relatif au licenciement économique que :
'avant tout licenciement pour motif économique, et sans préjudice de la législation en vigueur, l'employeur :
- procédera à une information de l'ensemble des salariés sur l'analyse de la situation et de la gestion de l'entreprise ayant conduit à cette décision de licenciement,
- recueillera l'avis des représentants du personnel ou , en leur absence de l'ensemble du personnel sur les mesures permettant de maintenir le personnel en activité'.
En l'espèce, il apparaît que la société SARL C+T d'architecture a réuni son personnel pour assister à deux réunions d'informations tenues en Janvier 2009 et le 24 Avril 2009.
Selon les attestations produites par [J] [C] le personnel n'a pas été consulté sur le projet de la licencier ; de fait [I] [U], inspecteur de travaux au sein du cabinet C+T d'architecture, a certifié que le gérant de la société s'était limité à décrire, lors des réunions, les difficultés de l'entreprise liées au départ à la retraite de l'un des associés et au ralentissement économique ; [X] [R], autre salariée, a précisé qu'au cours de la réunion du 24 Avril 2009, elle avait interrogé la direction s'il y avait des licenciements prévus et le gérant avait alors répondu : 'il n'y en avait pas pour le moment, s'il devait y en avoir, nous en serions informés auparavant'.
Les attestations communiquées par la société SARL C+T d'architecture des consorts [Z] et [A] confirment l'existence d'une réunion d'information remontant au 24 Avril 2009 au cours de laquelle [E] [L], a exposé les difficultés de la société et la nécessité de réorganiser l'entreprise; il apparaît dans ces témoignages que la question de licencier [J] [C] ou un autre salariée n'a pas été abordée expressément.
[W] [O], architecte salarié au sein de la société SARL C+T d'architecture a, certes, affirmé qu'au cours de la rencontre, avait été évoqué la possibilité de suppressions de postes, mais l'employeur avait précisé que la visibilité sur l'avenir restait floue.
Avec pertinence, les premiers juges ont constaté que si la réunion du 24 Avril 209 avait donné à la société SARL C+T d'architecture possibilité de faire part à ses salariés de ses difficultés et de la nécessité de procéder à une réorganisation du cabinet, aucun élément, faute d'ordre du jour et compte- rendu de réunion communiqués, n'était produit pour dire que l'employeur avait recueilli l'avis de son personnel sur les mesures permettant de le maintenir en activités.
Ainsi, la société SARL C+T d'architecture n'a pas respecté les dispositions particulières de la convention collective applicable.
De telles dispositions s'analysent non pas comme des règles de forme mais comme des règles de fond .
Dès lors, le licenciement opéré par la société SARL C+T d'architecture était déjà pour cette première raison et sans qu'il soit utile d'examiner les autres motifs d'illégitimité invoqués par la salariée, sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de réformer le jugement entrepris.
2) [J] [C] est en droit de demander des dommages et intérêts au titre du licenciement illégitime sur le fondement des règles prescrites par l'article L.1235-3 du Code du Travail, [J] [C] ayant plus de 2 ans d'ancienneté et l'effectif de la société supérieur à 11 membres.
Compte tenu de son salaire de son salaire mensuel, primes comprises, de l'impossibilité par suite de son licenciement d'une nouvelle insertion professionnelle satisfaisante, [J] [C] étant bénéficiaire des allocations versées par l'organisme Pôle Emploi , et de la privation d'une situation stable, il lui sera alloué une somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
3) Aucune irrégularité de forme n'est revendiquée par [J] [C] ; en outre, [J] [C] se voyant attribuer une indemnité pour irrégularité de fond ne peut prétendre à percevoir une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'article 1235-2 du Code du Travail excluant le cumul des indemnités.
De même, la société SARL C+T d'architecture étant condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [J] [C] ne peut prétendre, en sus, à une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements ; partant, il n'y a pas lieu de rechercher si la société SARL C+T d'architecture a respecté cet ordre.
En conséquence, [J] [C] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts présentées à ces deux titres.
4) L'équité en la cause commande de condamner la société SARL C+T d'architecture, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à [J] [C] la somme de 1.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; sera maintenue la somme allouée à [J] [C] par les premiers juges pour les frais irrépétibles de première instance (800 Euros) ; la société SARL C+T d'architecture, qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Réforme le jugement déféré rendu le 15 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
- dit le licenciement d'[J] [C] justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SARL C+T d'architecture à payer à [J] [C] la somme de 2.917 Euros au titre de l'irrégularité de la procédure,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement d'[J] [C] opéré par la société SARL C+T d'architecture était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SARL C+T d'architecture à payer à [J] [C] la somme de 20.000 Euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute [J] [C] de sa demande formulée au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement,
Confirme le surplus la décision entreprise et déboute [J] [C] de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Déboute la société SARL C+T d'architecture de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société SARL C+T d'architecture à payer une somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société SARL C+T d'architecture aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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