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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-14.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.654

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Henri, demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit : 1°/ de la société KEMP et fils, dont le siège est rue Henri Moissan, Chelles (Seine-et-Marne), 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelle, Maincy (Seine-et-Marne), 3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Donnadieu, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Kemp et fils, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 28 octobre 1976, M. X..., salarié de la société Kemp, a eu la main gauche mutilée par le disque abrasif d'une machine à poncer, utilisée pour ébarber des soudures faisant saillie ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B, 6 juin 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, que la mise en oeuvre d'un appareil n'assurant pas de protection efficace constitue la cause déterminante de l'accident ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un dispositif de protection avait été enlevé préalablement à l'exécution du travail à l'occasion duquel M. X... devait manipuler une "meuleuse" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a décidé que le retrait du carter de cet appareil, à supposer même qu'il soit le fait de l'employeur, serait sans lien de causalité avec l'accident, n'a pu écarter la faute inexcusable de l'employeur qu'au prix d'une violation de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que l'employeur n'aurait pu avoir conscience d'un danger auquel il avait exposé M. X... parce que le défaut de protection de l'appareil litigieux n'aurait joué aucun rôle dans la réalisation du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, ayant lui-même retiré le carter de protection de cet appareil, et obligé son préposé à travailler sans le dispositif de sécurité, l'employeur, qui n'ignorait pas les conditions d'exécution du travail effectué par M. X..., ne devait pas avoir conscience du danger évident et du risque d'accident, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 468 précité ; alors, de troisième part, que la partie qui demande la confirmation d'un jugement est censée s'en approprier les motifs, qui constituent autant de moyens auxquels les juges du second degré sont tenus de répondre lorsqu'ils infirment la décision de première instance ; que le jugement entrepris ayant relevé qu'au moment de l'accident, M. X... n'avait pas fait usage d'un appareil comportant une protection partielle, comme celui dont avait tenu compte l'expert Y..., mais avait utilisé un appareil démuni de son carter monobloc, de sorte, qu'en faisant référence au retrait d'une partie seulement du carter, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté de tels motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en se bornant à déclarer, par pure affirmation, que les dommages subis par M. X... auraient été occasionnés par la partie travaillante du disque composant la "meuleuse" laquelle n'est jamais protégée par un carter, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les circonstances de l'accident au moment où le disque a heurté la main de la victime et qui n'a pas davantage explicité les raisons permettant de considérer que seule la partie travaillante avait occasionné ce dommage, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en déclarant, par des motifs hypothétiques, que l'existence d'un carter complet recouvrant les parties en mouvement paraissait peu compatible avec le travail à effectuer, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, eu égard à l'existence d'une cause justificative excluant la faute inexcusable de l'employeur, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, relève que l'accident litigieux se serait produit, que la machine utilisée ait été ou non munie de son carter de protection ; Qu'en l'état de ces constatations qui excluent tout lien de causalité entre l'absence du carter de protection et l'accident, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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