Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00568 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZB4
Minute N° : 26/00007
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [N] [W] [T]
318 route Saint Pierre de Vasols
84380 MAZAN
représentée par Me Ines ADDAD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Janvier 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 juin 2024, Madame [N] [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’AVIGNON d’une opposition à la contrainte n°0063017277 délivrée par l’URSSAF PACA le 4 juin 2024 et signifiée le 7 juin 2024 pour un montant de 2 594 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience, l’URSSAF PACA indique se désister de l’instance et demande au tribunal de :
- constater l’extinction de l’instance
- rejeter toutes les autres demandes et prétentions de l’usager.
Madame [N] [W] [T] n’a formé aucune demande reconventionnelle.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles 384, 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation exprès ou implicite du défendeur et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’URSSAF PACA a indiqué ne pas être en mesure de démontrer la régularité de la procédure de recouvrement engagée par la production de l’accusé de réception de la mise en demeure adressée à Madame [N] [W] [T]. Par conséquent, la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance. Madame [N] [W] [T] n’a pas contesté ce point et ne s’est pas opposée au désistement. Il y a lieu de constater que le désistement est parfait et met fin à l’instance.
Conformément aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
CONSTATE et déclare parfait le désistement d’instance de l’URSSAF PACA ;
CONSTATE l’extinction de l’instance, sans renonciation à l’action ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF PACA ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DU POLE SOCIAL
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