Cour de cassation, 11 avril 1991. 90-82.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.748
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Pierre,
Y... ELisabeth,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1990, qui a condamné, Jean-Pierre Y..., pour usage de titres tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec celui de conseil juridique et infraction à l'article L 241-1 du Code des assurances à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Elisabeth Y..., à 10 000 francs d'amende pour le second de ces délits, et a prononcé sur les réparations civiles ; d
Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé au nom d'Elisabeth Y... ; Attendu que la demanderesse ne produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de Jean-Pierre Y... :
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen proposant un moyen additionnel ; Attendu que ce mémoire a été produit après l'expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseil commis ; qu'il y a lieu, par application de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54 et 74 de la loi du 31 décembre 1972, 4 et 259 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage d'un titre tendant à créer une confusion avec celui de conseil juridique ; "aux seuls motifs qu'il avait, depuis 1984, ouvert un cabinet à Annemasse pour exercer, selon les documents utilisés par l'intéressé (papier à en-tête, plaque de boîte aux lettres), les fonctions de
conseil juridique ou fiscal en utilisant des titres et termes entretenant une confusion dans l'esprit du public ; qu'il faisait usage des termes "juriste d'entreprise, fiscalité, droit, gestion, consultant international" ; qu'après avoir demandé conseil à la Chancellerie, il ne conservait plus sur ses papiers "commerciaux" que le titre de "juriste d'entreprises", le mot entreprise étant utilisé au pluriel pour empêcher toute confusion avec le métier salarié de "juriste d'entreprise", mais dans le même temps, en tentant de faire croire qu'il n'était que juriste de l'entreprise Marobois ; qu'il est établi qu'il a réellement exercé les fonctions de conseil juridique ou fiscal en faveur de clients extérieurs à cette société, d "alors, d'une part, qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, qu'il avait fait usage du titre de "juriste d'entreprises" cependant que ce fait n'était pas relevé dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel, qui a ajouté au titre de sa saisine des faits qui n'y apparaissaient pas, a commis un excès de pouvoir et prononcé une condamnation illégale ; "alors, d'autre part, que le titre de juriste d'entreprises, même écrit au pluriel, ne constitue pas un titre équivalent ou susceptible d'être assimilé à celui de conseil juridique ou fiscal avec lequel il ne peut être confondu dans l'esprit du public et peut, tout au plus, être confondu avec le titre de juriste d'entreprise salarié, lequel ne constitue pas un titre protégé par la loi du 31 décembre 1971 ; que, dès lors, en utilisant le terme de juriste d'entreprises, le prévenu n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée ; "alors, de troisième part, et en tout état de cause, que, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles l'utilisation du titre "juriste d'entreprises" pouvait créer une confusion dans l'esprit du public avec le titre de conseil juridique, a au moins privé la déclaration de culpabilité de base légale ; "alors, de quatrième part, qu'en affirmant de façon vague que le prévenu avait exercé les fonctions de conseil juridique ou fiscal en faveur de clients "extérieurs" à la société Marobois, sans donner la moindre indication quant à l'identité des prétendus clients ou aux circonstances dans lesquelles les faits auraient été commis, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que, à supposer que le titre de juriste d'entreprise puisse être confondu avec celui de conseil juridique, le délit d'usage d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec les titres et professions réglementés est une infraction intentionnelle ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu a interrogé la Chancellerie pour savoir quel titre il pouvait utiliser et qu'il n'apparaît pas que le prévenu ait utilisé ce titre contre l'avis de la Chancellerie ; que, faute d'avoir caractérisé la volonté frauduleuse de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
d Attendu que Jean-Pierre Y... était poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre de conseil juridique ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient que Jean-Pierre Y..., qui exerçait une activité de conseil juridique et fiscal, a fait usage de titres tels que "juriste d'entreprises", "fiscalité, droit, gestion, consultant international" en vue d'entretenir une confusion avec la qualité de conseil juridique puis, qu'après s'être renseigné auprès du ministre de la Justice, n'a conservé sur ses papiers commerciaux que le titre de "juriste d'entreprises" tout en tentant de faire croire, au cours de l'information, qu'il n'exerçait cette activité que pour le compte de l'entreprise Marobois, dont la gérante est sa propre fille et dont le siège social est situé dans ses locaux professionnels, alors qu'il prêtait son concours à des clients extérieurs à cette société ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que Jean-Pierre Y... a fait sciemment usage de titres tendant à créer auprès de sa clientèle une confusion avec celui de conseil juridique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, ç M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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