Tribunal Administratif de Paris, 23 août 2022. 2210317
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2210317
Date de décision :
23 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme non chiffrée en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire préalable, ni de la preuve de la date du dépôt d'une telle demande. Elle n'a pas produit de décision attaquée dans le délai imparti, ni justifié de l'impossibilité de le faire, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée le 11 mai 2022 et qui est retournée au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 1er juin 2022. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 août 2022.
La présidente de la 3ème section,
M-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210317/3-1
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