Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00292 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5XJ
Le 24 Février 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [X] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [X] [M] [P], régulièrement convoqué, assisté de par Me Florence GRAND, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [T], régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 12 Février 2026 à l’initiative de M. [T] concernant Monsieur [X] [M] [P] né le 19 Octobre 1995 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [X] [M] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 28 juillet 2023, mesure transformée sur décision du représentant de l’Etat le 05 mars 2024 selon la procédure de l’article L3213-6 du code de la santé publique, en raison de la multiplication et de l’imprévisibilité des épisodes violents dirigés contre le personnel soignant, de l’absence de critique des troubles et de la nécessité d’un transfert sur une Unité pour Malades Difficiles ([Localité 3] du 13 mars 2024 au 10 mars 2025).
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 02 septembre 2025.
Le conseil soulève le défaut d’un avis du collège après une période d’un an d’hospitalisation.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre d’une SDRE (L3212-7 du CSP concernant les demandes du directeur d’établissement).
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre, Monsieur [X] [M] [P] présente à ce jour un contact correct et un discours qui reste limité mais cohérent. Il est indiqué qu’il persiste une grande immaturité associée à une gestion émotionnelle défaillante et une intolérance à la frustration. Ces éléments peuvent conduire à des troubles du comportement et des passages à l’acte impulsifs. Il est difficile pour le patient d’anticiper ces moments et de les gérer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière et autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [M] [P].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ établissemen avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat
□ copie adressée par mail ce jour au mandataire judiciaire
Le greffier,
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