Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-14.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.679
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10848 F
Pourvoi n° C 18-14.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ISS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme P... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme P....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme P... de ses demandes tendant à voir condamner la société ISS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE si les parties ont qualifié de contrat de travail à durée indéterminée la convention signée le 3 mai 2013, il convient de rechercher si cette apparence correspond à la réalité d'un travail accompli par Mme P... pour le compte de la société ISS ; que les pièces versées aux débats font ressortir que le poste d'assistante juridique confié à Mme P... n'existait pas avant son engagement et qu'il ne figurait pas dans le budget de la société pour l'année 2013 ; qu'aucun élément n'établit que ce poste répondait à un besoin de la société ISS, d'autant que celle-ci était structurée par services et composée notamment d'un directeur général-secrétaire général, de directeurs de services et d'un service comptable composé d'un contrôleur de gestion ; que cette organisation aurait également rendu inutile le recrutement de Mme P... pour « la réalisation d'une étude portant sur les opportunités d'un rapprochement des activités de la SAS ISS au sein de la SAS VINI et sur la nature des réunifications à retenir et les méthodologies à suivre pour sa mise en oeuvre », objet de la convention de prestation de services dont se prévaut Mme P..., si ladite convention n'avait pas été fictive ; qu'en effet, les pièces produites, et notamment le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 13 juin 2014 qui, s'il n'a pas l'autorité de la chose jugée, ne constitue pas moins un document de référence particulièrement sérieux, établissent que la convention de prestation de services signée le 3 mai 2013 par la même personne, Léon N..., président des deux sociétés et démissionnaire le 6 mai 2013, était destinée à garantir un emploi à Mme P... dont la situation professionnelle était fragilisée par le départ plus que probable de Léon N... ; qu'enfin, alors que l'intérêt de la société ISS ne justifiait pas la création du poste d'assistante juridique et que sa situation financière n'était pas florissante, le montant du salaire de Mme P... se trouvait parmi les plus importants de la société et Iui était accordée une ancienneté inexacte et exorbitante, puisque, même dans l'hypothèse d'un transfert de contrat de travail, l'appelante ne possédait pas une ancienneté supérieure à 9 mois et que l'octroi d'une ancienneté de 9 ans la faisait également bénéficier d'un salaire majoré et d'indemnités plus élevées en cas de licenciement ; que dans ces conditions, la preuve du caractère fictif du contrat de travail est rapportée et la rupture de ce contrat inexistant ne saurait produire un quelconque effet ;
Et AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE ce sont les conditions du recrutement de Mme P... qui ont provoqué son licenciement, maladroitement qualifié de licenciement économique ; que Mme P... bénéficiait d'un contrat à durée déterminée la liant à la société VINI pour une durée d'un an à compter du 1er août 2012 ; que d'un commun accord, les parties ont décidé, le 3 mai 2013, de rompre cet engagement avant terme ; qu'il s'agissait clairement de permettre à Mme P... d'être recrutée par la société ISS sur la base d'un contrat à durée indéterminée ; que ces accords ont tous été signés par Léon N..., qui ne pouvait ignorer la fin imminente de ses mandats de président des sociétés VINI et ISS, compte tenu des échéances électorales ; qu'il a d'ailleurs préféré démissionner dès le 6 mai 2013, avec effet au 12 mai 2013 ; que si le tribunal du travail n'est pas lié par la décision du tribunal mixte de commerce du 13 juin 2014, celui-ci n'ayant pas acquis autorité de la chose jugée et n'étant pas opposable à Mme P..., qui n'était pas partie à l'instance, il en fait sien la motivation, en ce que « par le biais d'une convention de prestation de service fictive, signée uniquement en sa qualité de dirigeant des sociétés VINI et ISS, M. N... a organisé le recrutement de Tia P... sans période d'essai et dans le cadre de contrat à durée indéterminée alors pourtant que la société ISS n'avait nul besoin des compétences de cette personne et que le but évident de l'embauche était de pallier la précarité de son emploi au sein de la société VINI » ; que la fraude manifestée ainsi par Mme P..., qui ne pouvait ignorer le contexte sus-énoncé, ne permet pas à cette dernière de se prévaloir de la réglementation protectrice du travail, qui n'a pas pour objet de garantir les « petits arrangements entre amis », surtout lorsqu'ils prennent l'aspect d'un possible abus de confiance dont elle pourrait être retenue comme complice ou receleur ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société ISS, pour s'opposer aux demandes de l'appelante, invoquait le bien-fondé du licenciement et l'exécution de son obligation de reclassement et qu'elle demandait à la cour d'appel de juger le licenciement de Mme P... fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans jamais contester la réalité ni la licéité du contrat de travail ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu de vérifier si le contrat de travail apparent n'était pas fictif, puis en retenant que la preuve du caractère fictif du contrat était rapportée, pour en déduire que la rupture de ce contrat inexistant ne pouvait produire d'effet, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que Mme P... soutenait avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société ISS, sans jamais mettre en cause la réalité du contrat de travail, concluait à ce qu'il soit dit que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux ; qu'en affirmant que la preuve du caractère fictif du contrat de travail était rapportée et que la rupture de ce contrat inexistant ne pouvait produire d'effet, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le caractère supposément fictif du contrat, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à analyser les circonstances du recrutement de Mme P... et les clauses de son contrat, sans examiner les conditions réelles dans lesquelles elle avait exercé son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 1211-1 du code du travail de la Polynésie française.
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