Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 8]
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5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Juin 2024
minute n°
N° RG 19/05423 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KLQJ
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[O], [N], [W] [T]
C/
[S] [C] épouse [T]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
- Me Augustin MOULINAS
- Me Virginie RELLIER
Le
+ SIE (Pco)
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 13 juin 2024
ENTRE :
[O], [N], [W] [T]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 16] (37)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocats au barreau de NANTES
- 256
ET :
[S] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14] (93)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par Maître Virginie RELLIER de la SELARL CABINET RELLIER, avocats au barreau de NANTES - 26
-Page-
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [T] et madame [S] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1999 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 10] (Loire-Atlantique), après contrat reçu le 17 août 1999 par Maître [G] [X] Notaire à [Localité 10] (Loire-Atlantique), par lequel ils ont opté pour le régime matrimonial de la participation aux acquêts.
Des enfants sont issus de cette union :
- [D] [T], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11] (Indre-et-Loire), reconnu le 29 novembre 1997 par ses deux parents,
- [K] [T], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 15] (Loire-Atlantique).
Suite à la requête en divorce déposée par monsieur [G] [T] le 04 novembre 2019, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 15 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, qui a autorisé les époux à introduire l’instance et a notamment concernant les mesures provisoires :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien immobilier) et du mobilier le garnissant à l’épouse, à titre gratuit,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et autorisé chacun d’eux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin était,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et des objets personnels des époux,
- constaté que le véhicule Renault Laguna a été cédé à leur fils [D],
- attribué la jouissance du véhicule Citroën Picasso à l’épouse, et la jouissance de la moto Honda à l’époux,
- fixé et en tant que de besoin a condamné monsieur [O] [T] à régler à madame [S] [C] payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, à compter de la décision et pendant le temps de la procédure de divorce, avec indexation le 1er de chaque année,
- constaté que les deux enfants sont majeurs et qu’[D] est autonome financièrement,
- dit que les frais de scolarité de [K] étaient pris en charge par le biais de l’épargne commune des époux,
- dit que monsieur [O] [T] prenait en charge seul les frais de loyer et d’assurance de [K] et que madame [S] [C] prenait en charge seule les frais de transports de [K] ainsi que ses frais courants d’alimentation, d’hygiène et vêture ;
- donné acte à madame [S] [C] de ce qu’elle devait verser chaque mois à l’enfant majeur [K] la somme de 90 euros par mois à titre contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- fixé et en tant que de besoin a condamné le père à régler à la mère, payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, même pendant la période où l’enfant est hébergé chez lui, une pension alimentaire de 100 euros par mois pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, même au-delà de sa majorité, jusqu’à ce que l’enfant subvienne à ses propres besoins et ce, à compter du prononcé de la décision, avec indexation le 1er janvier de chaque année,
- précisé que l’enfant majeure [K] devait justifier chaque année auprès de son père de sa situation personnelle et économique à raison de chaque mois d’octobre,
- réservé les dépens.
Suivant exploît du 27 juillet 2021, monsieur [O] [T] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, monsieur [O] [T] demande de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance de chacun des époux,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- dire que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 08 février 2019,
- dire que madame [S] [C] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce,
- dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- commander à madame [S] [C] à rembourser les frais exceptionnels engagés d’un commun accord pour [K],
- débouter madame [S] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 janvier 2023, madame [S] [C] s'est portée reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et sollicite de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- condamner monsieur [O] [T] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice conformément à l’article 266 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 09 février 2019, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration,
- lui attribuer à titre préférentiel le véhicule Citroën Xara Picasso immatriculé [Immatriculation 12],
- juger que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- juger qu’elle perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
- condamner monsieur [O] [T] à lui verser une prestation compensatoire sous forme d’un capital versé en une fois à 150.000 euros,
- dire que la charge des droits d’enregistrement à percevoir sur la prestation compensatoire versée intégralement supportée par monsieur [O] [T] dès lors qu’elle ne sera pas en mesure de l’assumer,
- dire que la prestation compensatoire sera intégralement assortie de l’exécution provisoire,
- dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale, les enfants [D] et [K] étant majeurs,
- dire que monsieur [O] [T] assumera la charge du loyer de [K] qui s’élève charges comprises à 467 euros ainsi que les frais de mutuelle de l’enfant,
- dire qu’elle assumera assumera la charge des frais de transport de [K] qui s’élèvent à hauteur de 100 euros par mois,
- dire qu’elle prendra en charge les frais alimentaires de l’enfant à hauteur de 90 euros par mois,
- dire que monsieur [O] [T] lui versera une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] d’un montant de 150 euros par mois,
- dire que l’enfant [K] sera rattachée fiscalement au domicile de sa mère,
- dire que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par chacun des époux,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 13 février 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 09 avril 2024 avec mise en délibéré au 13 juin 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 15 octobre 2020,
DÉBOUTE madame [S] [C] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [O] [N] [W] [T]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 16] (Indre-et-Loire)
et de madame [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis)
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 10] (Loire-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
-Page-
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 08 février 2019;
CONDAMNE monsieur [O] [T] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 35.000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par madame [S] [C] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à madame [S] [C] le véhicule Citroën Xara Picasso immatriculé [Immatriculation 12] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
CONDAMNE l’époux demandeur au paiement des dépens ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 juin 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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