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Cour de cassation, 10 octobre 1989. 87-42.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.129

Date de décision :

10 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC LANGUEDOC-ROUSSILLON-CEVENNES, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1987 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de : 1°/ Monsieur Christophe A..., demeurant ..., résidence Emile C... à Alès (Gard), 2°/ Monsieur Halit B..., demeurant ..., 3°/ Monsieur David Z..., demeurant ..., 4°/ Monsieur Marc X..., pris en sa qualité de syndic liquidateur des biens de l'entreprise GROSMAIRE, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir décidé que, la société Grosmaire étant en liquidation judiciaire, il appartenait à son liquidateur de régler les congés payés de trois salariés de cette entreprise, le conseil des prud'hommes a condamné l'ASSEDIC Languedoc-Rousillon-Cévennes à garantir le paiement de ces indemnités ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'ASSEDIC qui avait fait valoir que la Caisse de congés payés du bâtiment, à laquelle était affiliée la société Grosmaire, était seule habilitée, en l'espèce, à régler les sommes demandées, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alès, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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