Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06657 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/02949
APPELANTE
S.A.R.L. MC CORPORATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 332
INTIMEE
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yuki IWAMURA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [B] a été engagée par la société MC corporation, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 2 juin 2014, en qualité de sous-chef cuisinier. Son contrat initial a été renouvelé par un avenant du 16 février 2016 formalisant une augmentation de ses horaires de travail qui sont passés de 20 heures par semaine à 31,5 heures par semaine, à compter du 1er mars 2016.
Par courrier recommandé du 14 août 2017 adressé à l'employeur, Mme [Y] [B] a réclamé le paiement d'heures complémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
La société MC corporation n'a pas répondu à ce courrier.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 411,48 euros.
Le 30 octobre 2017, la salariée a remis un courrier de démission à compter du 30 novembre suivant.
Le 15 septembre 2017, Mme [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, pour solliciter un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité de dépassement d'horaire à temps partiel, et une indemnité pour travail dissimulé.
le 9 octobre 2018, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 15 septembre 2020, le juge départiteur statuant seul a :
- condamné la société Mc corporation à payer à Mme [Y] [B] les sommes suivantes :
* 8 670 euros au titre du travail dissimulé
* 6 000 euros au titre de la majoration des heures complémentaires
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- dit que les dépens seront supportés par la société
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 14 octobre 2020, la société MC corporation a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 17 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2020, aux termes desquelles la société MC Corporation demande à la cour d'appel de :
- recevoir la société MC corporation en son appel
- infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Paris section départage
Et statuant à nouveau,
- débouter Madame [B] de la totalité de ses demandes
- condamner Madame [B] à verser à la société MC corporation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2021, aux termes desquelles Mme [Y] [B] demande à la cour d'appel de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
À défaut d'ordonnance de radiation au sens de l'article 526 du code de procédure civile, il est demandé de :
- confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société MC corporation à payer à Madame [Y] [B] les sommes suivantes ;
* 8 670 euros au titre du travail dissimulé
* 6 000 euros pour les heures complémentaires
- ordonner à la société MC corporation de verser les sommes suivantes :
* 1 734 euros pour indemnité compensatrice de congés payés
* 867 euros pour indemnisation de la rupture conventionnelle
* 1 445 euros pour non respect des heures complémentaires
- condamner la société MC corporation à payer Madame [B] une somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700
- condamner la société MC corporation aux entiers dépens
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de radiation de l'affaire
La salariée intimée relève que la société appelante n'ayant pas exécuté la décision d'appel, en dépit de la signification qui lui avait été faite et des relances de son conseil, l'affaire doit être radiée du rôle.
Mais, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile la décision de radiation de l'affaire du rôle de l'audience pour défaut d'exécution par l'appelant des condamnations faisant l'objet d'une exécution provisoire est de la compétence du magistrat chargé de la mise en état. À défaut d'avoir saisi ce magistrat de cette demande, elle sera dite irrecevable. A titre surabondant, il est relevé que la société MC corporation a justifié avoir exécuté la décision dont il est relevé appel.
2/ Sur les heures complémentaires
Mme [Y] [B] soutient, qu'à compter de son embauche, elle a toujours effectué des heures complémentaires, à raison de :
- 166 heures par mois, soit 38 heures par semaine, entre juin 2014 et mai 2015
- 185 heures par mois, soit 42 heures par semaine, entre juin 2015 et mai 2016
- 168 heures par mois, soit 38 heures par semaine, entre juin 2016 et juillet 2017.
La salariée ajoute que les heures complémentaires qu'elle a accomplies et qui n'ont pas été mentionnées sur ses bulletins de salaire, lui ont été payées en espèces, mais sans la majoration de 25% à laquelle elle pouvait prétendre pour les heures effectuées au-delà de la limite de 10% de la durée contractuelle. Elle précise que l'employeur tenait un décompte précis des horaires accomplis pour chaque salarié et, notamment, des heures complémentaires effectuées mais que ce décompte ne leur était pas remis. Cependant, Mme [Y] [B] a réussi à prendre des photographies de ces décomptes pour chaque mois, de manière à en garder une trace.
Pour justifier de ses allégations, la salariée verse aux débats :
- un décompte des heures complémentaires effectuées ainsi que le montant des paiements en chèques et en espèces reçus chaque mois depuis juin 2014 (pièce 3)
- les photographies des décomptes établis par la société MC corporation sur lesquels figurent les heures complémentaires effectuées ainsi que le montant des paiements en chèques et en espèces depuis 2014 (pièce 7)
- un décompte établi pour deux autres salariés (pièces 14, 15)
- ses relevés de comptes sur lesquels figurent les remises de chèques et espèces chaque mois depuis juin 2014 (pièce 5)
- les enveloppes dans lesquelles elle recevait les chèques et espèces avec les indications des montants rédigés de manière manuscrite par l'employeur (pièce 10)
- le témoignage rédigé en japonais d'une ancienne employée, Madame [U] [F], dont la salariée livre la traduction libre suivante :
« J'ai été employée par le restaurant en tant que serveuse. A [5], le manager Madame [J] ordonnait à celui qui s'occupait de la caisse de mettre de côté l'argent liquide que l'on recevait. Ces argents ont été utilisés pour payer les heures supplémentaires/complémentaires des employés en liquide. Moi même, je recevais de la part du manager de l'argent liquide pour les heures complémentaires que j'effectuais. Avec la fiche de paie mensuelle, on recevait toujours une autre fiche qui était un récapitulatif des heures supplémentaires/complémentaires ainsi que le montant du salaire en chèque ainsi que le montant des heures complémentaires payées en liquide. Mais le manager ne nous donnait jamais cette deuxième fiche. Le manager m'a expliqué qu'il ne voulait pas laisser une trace de paiement des heures complémentaires illégaux. C'était la pratique du restaurant chaque mois. Vous trouverez également une des fiches que j'avais pris photo pour le mois de juillet 2017 ainsi que celle de l'un de mes collègues, [Z]» (pièce 6).
La salariée intimée sollicite un rappel de majoration pour les heures complémentaires effectuées à hauteur de 6 000 euros.
L'employeur répond que les décomptes versés aux débats par Mme [Y] [B] n'ont aucune valeur probante puisqu'ils ont été établis de manière unilatérale par l'intimée et qu'ils sont illisibles car écrits en japonais. Il ajoute que les sommes déposées en espèces sur les comptes de la salariée ne correspondent pas aux décomptes qu'elle produit. Enfin, il verse aux débats huit attestations de salariés qui certifient ne jamais avoir perçu des espèces de l'employeur.
À titre subsidiaire et s'il devait être fait droit aux demandes de Mme [Y] [B], la société appelante constate, sans le rappeler dans le dispositif de ses écritures, que ses prétentions salariales antérieures au 15 septembre 2014 sont couvertes par la prescription triennale et souligne que les calculs de l'intimée sont entachés d'erreurs.
Enfin, l'employeur rappelle que la salariée intimée n'a jamais réclamé le paiement d'heures complémentaires durant la relation contractuelle et affirme que l'intéressée cherche à se venger du refus de l'employeur d'accéder à sa demande de rupture conventionnelle.
Cependant, la cour observe que la salariée verse aux débats un grand nombre de pièces qui démontrent la réalité des versements en espèces effectués par l'employeur à titre de règlement des heures complémentaires accomplies, sans application de la majoration de 25 % pour les heures accomplies au-delà des 10% de la durée contractuelle et dans la limite légale d'un tiers.
La salariée s'explique, en outre, sur la supposée discordance qui existerait entre les sommes en espèces figurant sur ses relevés de compte et celles qui auraient été perçues de la part de l'employeur.
S'agissant des huit attestations versées aux débats par l'employeur pour contredire les déclarations de la salariée, la cour relève, qu'outre le fait qu'elles ne respectent pas les formes légales, elles sont rédigées dans des termes quasi-identiques, ce qui amoindrit le caractère probant de ces témoignages.
Il sera, donc, fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [Y] [B], qui sera arbitrée à une somme de 4 000 euros.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps partiel
Mme [Y] [B] affirme que les heures complémentaires qu'elle accomplissait la contraignaient à rester constamment à la disposition de l'employeur, ce qui lui a causé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 1 445 euros.
Toutefois, ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, à défaut pour la salariée de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice subi de ce chef de demande, il convient de confirmer le jugement qui l'a déboutée de cette prétention.
4/ Sur le travail dissimulé
La salariée intimée fait valoir que le gérant du restaurant et le manager étaient bien évidemment avisés que tous les salariés effectuaient des heures complémentaires puisqu'ils payaient ces heures en espèces et qu'ils en établissaient un décompte. Pour autant, ces heures n'ont fait l'objet d'aucune déclaration auprès des organismes sociaux.
En conséquence, Mme [Y] [B] demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui a condamné l'employeur à lui payer une somme de 8 670 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur la base d'un temps plein.
L'employeur répond que la salariée ne démontre ni l'existence d'heures complémentaires qui ne figureraient pas sur ses fiches de paie ni ne caractérise une intention de dissimulation de la part de la société appelante.
Mais, la cour a retenu au point 1 qu'il était justifié de la réalisation par la salariée d'heures complémentaires, dépassant même l'horaire légale hebdomadaire de 35 heures et du règlement occulte de ces heures par l'employeur qui en tenait un décompte mais s'abstenait délibérément de les mentionner sur les bulletins de salaire et de pratiquer les majorations auxquelles la salariée pouvait prétendre. Ces pratiques caractérisent bien une intention de dissimulation de la part de la société appelante et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'intimée une somme de 8 670 euros.
5/ Sur la demande d'indemnité pour congés payés
En l'absence de moyen s'opposant aux prétentions de la salariée, il sera fait droit à sa demande de règlement d'une somme de 1 734 euros pour les congés payés correspondant aux heures complémentaires accomplies et non-déclarées puisque cette demande, bien que nouvelle en cause d'appel, est la conséquence et le complément de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé.
6/ Sur l'indemnisation au titre de la rupture conventionnelle
Dans le dispositif de ses écritures, la salariée intimée réclame une somme de 867 euros à titre d'indemnisation de la rupture conventionnelle mais outre qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, Mme [Y] [B] ne s'explique pas, dans le corps de ses écritures, sur cette demande, il n'y sera donc pas répondu.
7/ Sur les autres demandes
La société MC corporation supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit irrecevable la demande de radiation du rôle formée par Mme [Y] [B] ainsi que sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 15 septembre 2014
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation au titre du rappel de salaire pour majoration des heures complémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MC corporation à payer à Mme [Y] [B] les sommes suivantes :
- 4 000 euros à titre de rappel de salaire pour majoration des heures complémentaires accomplies
- 1 734 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société MC corporation aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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