Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05917
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05917
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05917 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPSN
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2024, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [S]
né le 23 Avril 1984 à [Localité 1]
de nationalité sénégalaise
Ayant pour conseil choisi par Me Charles Traore, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2024, à 17h49, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
-Vu les conlusions de Me Charles Traore reçues par courriel le 19 décembre 2024 à 8h53;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 18 décembre 2024 à 10h59 à Me Charles Traore, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi de qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du prefet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [S], né le 23 avril 1984 à [Localité 1] (Sénégal), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2024, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la procédure irrégulière pour absence d'avis du placement en rétention au procureur de la République et rejeté la requête de l'administration.
La préfecture de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.
Réponse de la cour
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l'espèce, un document « Avis Parquet ' Admission » est produit, il mentionne un avis réalisé pour le commandant divisionnaire de police, chef de centre, le 12 décembre 2024 à 14h20, après une arrivée au centre de rétention administrative à 14h10. Est joint à ce document un rapport d'émission fructueuse de courriel au parquet de Meaux le 12 décembre 2024 à 14h20. Or, Monsieur [C] [S] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention à 12h50, et si un avis au procureur de la République a été adressé par courriel à 12h57, la preuve de la réception de ce dernier n'est pas rapportée. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré la procédure irrégulière, l'avis au procureur de la République n'étant effectif qu'à 14h20 et donc tardif.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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