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Cour d'appel, 03 mars 2026. 22/02328

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02328

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

03 MARS 2026 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 22/02328 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5SL [E] [T] / E.U.R.L. [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 18 novembre 2022, enregistrée sous le n° f22/00027 Arrêt rendu ce TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [E] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS APPELANT ET : E.U.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMEE M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 15 décembre 2025 , tenue par ce magistrat, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [T], né le 3 juin 1988, a été embauché par l'EURL [1] (RCS CUSSET [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 4 novembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteur industriel. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de la métallurgie de l'Allier. Par courrier en date du 1er octobre 2021, l'EURL [1] a convoqué Monsieur [E] [T] à un entretien préalable (fixé au 13 octobre 2021) à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 octobre 2021, l'EURL [1] a licencié Monsieur [E] [T] pour faute grave. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : 'Conformément a l'article L1232-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué par courrier daté du 1' octobre Z021 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé le 13 octobre 2021. Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Les griefs soutenant cette mesure sont les suivants : Le mardi 28 septembre 2021 entre 10H30 et 11H00, lors d'un trajet professionnel en véhicule utilitaire de société entre le chantier de [Localité 3] et le chantier de [Localité 4], nous avons eu ensemble plusieurs échanges professionnels tendus et difficiles, notamment suite à ma demande de votre utilisation correcte et respectueuse du matériel professionnel (véhicule), mais également quant à la gestion globale de l'entreprise. Ces échanges compliqués se sont terminés par votre déclaration suivante à l'encontre de votre responsable et employeur, [I] [F] : 'C'est dingue d'avoir un comportement de merde comme ca! Et puis tu sais quoi ' Va te faire foutre!». Au-delà du jugement porté à la personne, cette déclaration traduit un véritable manque de respect et de considération, deux valeurs fondamentales dues à un employeur dans le cadre de toute relation contractuelle. Des désaccords, quels qu'ils soient, ne sauraient justifier cette indiscipline, ce jugement malavisé et ces injures. Ce comportement difficile envers ma personne, ainsi que les difficultés relationnelles certaines en découlant, rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. Votre licenciement intervient donc à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. Nous vous remercions de bien vouloir vous rendre dans nos locaux - [Adresse 2] [Localité 2], le samedi 23 octobre 9H00, afin de nous restituer vos vêtements de travail et EPI (chaussures de sécurité, pantalons, casquettes, veste CARHARTT...), et récupérer vos effets personnels le cas échéant. Nous vous ferons parvenir, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation d'assurance chômage, ainsi que les sommes que nous restons vous devoir'. Le 29 mars 2022, Monsieur [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié par l'EURL [1], obtenir en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture correspondantes ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 13 mai 2022 (convocation notifiée au défendeur le 9 avril 2022) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 22/00027) rendu contradictoirement le 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de VICHY a : - Dit que, faute de démonstration des faits reprochés, le licenciement de Monsieur [T] est sans cause réelle et sérieuse ; - Fixé qu'en application de l'article R1454-28 du Code du travail le salaire de référence s'élève à la somme de 2.200 euros ; - En conséquence, condamné la société [1] à payer et porter à Monsieur [T] les sommes suivantes : * 1.349,16 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 2.200 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 100 euros nets au titre de l'indemnité d'inflation, * 1.100 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 800 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ; - Dit que les sommes nettes s'entendent -net- de toutes cotisations et contributions sociales ; - Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'ensemble de la présente décision de l'exécution provisoire ; - Condamné la société [1] aux entiers dépens. Le 16 décembre 2022, Monsieur [E] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 23 novembre précédent. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/02328. Vu les conclusions notifiées le 13 mars 2023 par Monsieur [E] [T], Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2023 par l'EURL [1], Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 novembre 2025; PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [T] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau : - Condamner l'EURL [1] à lui payer la somme de 7.700 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Confirmer le jugement pour le surplus ; - Dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter : * de la convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial ; * du jugement à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire ; * de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire en plus de celles allouées par le jugement ; - Ordonner la capitalisation de ces intérêts échus pour une année entière et rappeler que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts au taux légal le cas échéant majoré ; - S'agissant des frais irrépétibles, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL [1] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Y ajoutant, - Condamner l'EURL [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [E] [T] fait valoir, au soutien de sa contestation du licenciement qui lui a été notifié pour faute grave le 16 octobre 2021, qu'il n'a jamais tenu de propos irrespectueux à l'encontre de son employeur, qu'aucun élément objectif du dossier de la société [1] ne vient corroborer l'existence de tels propos, et qu'en tout état de cause, en l'absence de tout témoin et vu les déclarations contradictoires des parties, le doute doit lui profiter. Monsieur [E] [T] expose avoir en réalité licencié en représailles de son arrêt de travail pour accident du travail, mais également à raison des difficultés économiques que l'entreprise rencontrait à l'époque, et relève à cet égard que son poste n'a pas été pourvu postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Monsieur [E] [T] considère ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture correspondantes ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Monsieur [E] [T] sollicite enfin la condamnation à somme de l'employeur au titre de l'indemnité d'inflation, considérant avoir rempli les conditions nécessaires à son éligibilité au dispositif. Dans ses dernières conclusions, l'EURL [1] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Débouter Monsieur [T] de ses demandes suivantes, à savoir : * que le jugement soit infirmé en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 7.700 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Débouter Monsieur [E] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; Y ajoutant, - Condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'EURL [1] fait valoir qu'elle a licencié Monsieur [E] [T] à raison des propos irrespectueux que ce dernier a tenu à l'encontre de son employeur, ainsi qu'eu égard à son indiscipline chronique. Elle conteste tout lien entre la rupture du contrat de travail et son état de santé (arrêt de travail pour accident du travail), ainsi qu'avec de prétendues difficultés économiques dont elle critique l'existence, objectant de sa bonne santé financière à l'époque considérée. L'EURL [1] estime que le comportement fautif de ce salarié est d'une gravité telle qu'il a rendu impossible le maintien de son contrat de travail, en ce compris la période de préavis, et justifie en conséquence le licenciement qui lui a été notifié pour faute grave. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS Monsieur [E] [T] a présenté, devant les premiers juges, une demande de condamnation à somme de l'employeur (100 euros) au motif qu'en sa qualité de salarié de l'EURL [1] jusqu'au 16 octobre 2021, il remplissait les conditions nécessaires au bénéfice de l'indemnité d'inflation. Monsieur [E] [T] sollicitait en outre que son licenciement notifié pour faute grave le 16 octobre 2021 par l'EURL [1] soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit subséquemment condamné à lui payer les sommes de 1.349,16 euros (net) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.497,20 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 449,72 euros (brut) de congés payés afférents, ainsi que 10.000 euros (net) de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Par jugement (RG n° 22/00027) rendu le 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de VICHY a notamment : '- Dit que faute de démonstration des faits reprochés, le licenciement de Monsieur [E] [T] est sans cause réelle et sérieuse ; - Fixé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire de référence s'élève à la somme de 2.200 euros ; - En conséquence, condamné l'EURL [1] à payer et porter à Monsieur [E] [T] les sommes suivantes : * 1.349,16 euros net à titre d'indemnité de licenciement; * 2.200 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220 euros de congés payés afférents ; * 100 euros net au titre de l'indemnité d'inflation ; * 1.100 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'. En cause d'appel, l'EURL [1] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle ne critique donc plus le caractère abusif du licenciement notifié à Monsieur [E] [T] le 16 octobre 2021, ni les conséquences qui s'en déduisent dans les limites, toutefois, prononcées par les premiers juges. Monsieur [E] [T], aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'appelant, formule uniquement un appel au quantum relativement au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Vu les dispositifs respectifs des dernières conclusions de Monsieur [E] [T] et de l'EURL [1], la cour n'apparaît plus saisie que d'une contestation relativement au montant de l'indemnisation devant être allouée au salarié en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que le jugement de première instance doit être confirmé en l'ensemble de ses autres dispositions (absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, salaire de référence, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité d'inflation, outre les dépens et frais irrépétibles de première instance). - Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse - Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Cette évaluation dépend des éléments d'appréciation fournis par les parties. S'agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron). En l'espèce, Monsieur [E] [T], âgé de 33 ans au moment de son licenciement, comptait une année complète d'ancienneté en octobre 2021 au sein d'une société employant habituellement moins de onze salariés et percevait un salaire mensuel brut de référence de 2.200 euros. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [E] [T] peut prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire mensuel brut, soit entre 1.100 euros et 4.400 euros. Monsieur [E] [T] ne communique aucun élément susceptible d'éclairer la cour quant à sa situation personnelle, notamment sur le plan professionnel, après son licenciement par l'EURL [1]. Vu les éléments d'appréciation dont la cour dispose, l'EURL [1] sera condamnée à payer et porter à Monsieur [E] [T] la somme de 3.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. - Sur les intérêts - La somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit de droit intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 (date de prononcé du jugement) à hauteur de 1.100 euros, et pour le surplus, soit 1.900 euros, à compter du 3 mars 2026 (date de prononcé du présent arrêt). En l'espèce, il échet de dire que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. L'EURL [1], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [E] [T] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant le jugement déféré, condamne l'EURL [1] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit de droit intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 à hauteur de 1.100 euros, et pour le surplus, soit 1.900 euros, à compter du 3 mars 2026 ; - Dit que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Condamne l'EURL [1] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne l'EURL [1] aux entiers dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé le 03 mars 2026 Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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