Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 décembre 2022. 2204316
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2204316
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé le 23 mars 2022 à l'encontre de la décision du 9 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. A se borne dans sa requête à faire valoir qu'il est atteint d'un cancer et que sa situation se dégrade jour après jour, ce qui entraîne des difficultés à se déplacer. Il produit également des examens médicaux sans rapport direct avec l'objet du litige. En l'absence d'éléments plus précis permettant d'apprécier sa situation, il a été invité à régulariser sa requête par lettre recommandée du 17 juin 2022. Ce courrier est revenu au tribunal le 20 juin 2022 avec la mention " non réclamé ". Ainsi, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 juin 2022 et qui a été régulièrement notifiée, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits, accompagnée des pièces justificatives utiles. Par suite, eu égard à l'insuffisance de motivation, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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