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Cour de cassation, 25 juin 2008. 07-13.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.533

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... débiteur de M. Y..., a par acte du 22 juin 1992, vendu un immeuble dont il était propriétaire pour un prix de 2,6 millions de francs à une SCI BMG, constituée notamment par le fils de la compagne de M. X... et la tante de ce dernier; que le prix a été payé pour partie par un prêt contracté auprès de la société Uniphenix qui, faute d'être remboursée, a fait procéder à la vente aux enchères de cet immeuble qui a été acquis 1,1 million de francs par une société Cabinet conseil, que l'immeuble a été racheté par une SCI Alex constituée à l'initiative de M. X..., comprenant notamment comme associés le gérant de la société Cabinet conseil ; que M. Y... a assigné le 24 septembre 1999 la SCI Alex pour faire constater qu'il était créancier de cette société de la somme de 2 362 442,54 francs (360 152,04 euros), et pour être autorisé à inscrire une hypothèque définitive sur l' immeuble ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2007) de le débouter de sa demande de condamnation de la SCI Alex à lui payer la somme de 360 152,04 euros, alors, selon le moyen, que les créanciers qui peuvent en leur nom personnel contester les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, ont le choix de revendiquer dans le patrimoine de ce débiteur, le bien qui en a été distrait par un acte qui leur est déclaré inopposable ou bien d'obtenir la condamnation du tiers acquéreur de mauvaise foi à leur verser une indemnité égale à la somme au paiement de laquelle leur débiteur a tenté d'échapper dans la limite de la valeur du bien fraudé, en affirmant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait réclamé, sur le seul fondement de l'article 1167 du code civil, la condamnation du sous-acquéreur, la SCI Alex, au paiement de la créance due par M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande du créancier qui ne réclamait pas, sur le fondement de la responsabilité civile, le paiement d'une indemnité et qui n'invoquait aucune impossibilité de procéder à la saisie de l'immeuble ; que l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt, de le débouter de sa demande d'inscription hypothécaire et d'ordonner en conséquence la radiation des inscriptions prises par celui-ci sur l' immeuble situé ... aux Alluets le Roi appartenant à la SCI Alex ; Attendu que dès lors que la cour d'appel n'a pas retenu la créance invoquée par M. Y... à l'encontre de la SCI Alex, le moyen est inopérant ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-25 | Jurisprudence Berlioz