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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-14.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.645

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

. Attendu que la société civile coopérative immobilière Nostre Oustal (la SCCI), qui avait pour objet la construction, au profit de ses associés, d'un ensemble immobilier sur des terrains qu'elle se proposait d'acquérir, a donné mandat à la société anonyme Franco-Européenne de construction (SAFEC) d'animer, diriger et coordonner, en qualité de promoteur, la réalisation de l'opération ; qu'un litige a opposé les deux parties avant l'achèvement des travaux ; qu'un arrêt du 29 avril 1977 a dit que les deux contrats de mandat conclus entre elles les 20 novembre 1968 et 6 janvier 1969 avaient été rompus par la faute de la SAFEC et a ordonné une expertise comptable ; qu'au vu des conclusions de l'expert, la SCCI a demandé paiement de certaines sommes au syndic de la SAFEC, déclarée en liquidation judiciaire, ainsi qu'à l'assureur de cette société, l'Union des assurances de Paris, contre lequel elle a exercé l'action directe ; qu'elle a en outre assigné en dommages-intérêts l'entreprise qui avait été chargée de la construction de l'ensemble immobilier, la société Etudes constructions et entreprises (ECE) à laquelle elle reprochait d'avoir participé aux manoeuvres dolosives qu'elle imputait à la SAFEC ; que, devant la cour d'appel, elle a appelé en intervention forcée les assureurs de la société ECE, la compagnie La Préservatrice Foncière et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances et les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 à 75 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage ; que, par suite, si la victime doit établir la responsabilité de l'assuré, qui doit être mis en cause, elle n'est pas tenue, lorsque celui-ci est en état de redressement ou de liquidation judiciaires, de se soumettre à la procédure de vérification des créances prévue aux articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 à 75 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, sauf dans la mesure où elle prétendrait faire valoir une créance de somme d'argent à l'encontre de l'assuré lui-même ; Attendu que, pour déclarer sans objet, en l'état, la demande de la SCCI tendant à ordonner à la compagnie La Préservatrice Foncière la production de la police d'assurance que la société ECE aurait souscrite auprès d'elle pour garantir sa responsabilité civile, l'arrêt attaqué retient que l'obligation de garantie de cet assureur est nécessairement subordonnée à la condition préalable de l'existence d'une créance contre la société ECE, son assurée, de sorte que cette obligation de garantie reste, en l'état, seulement éventuelle puisque la société ECE, par jugement du 9 mai 1986, a été mise en état de liquidation judiciaire par application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et que la SCCI ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans les délais légaux et avoir ainsi échappé à la sanction de l'article 53, dernier alinéa, de la loi précitée qui dispose que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de la société ECE pouvait être déclarée dans son principe et dans son étendue, sans que la SCCI, qui exerçait son action directe contre l'assureur, ait à faire valoir un droit de créance dans la procédure de redressement et de liquidation judiciaires de l'assurée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la SMABTP devant la juridiction du second degré, l'arrêt attaqué énonce que la SCCI ne démontre ni même n'allégue dans ses conclusions une évolution du litige qui justifierait une telle mise en cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'admission de la société ECE au redressement puis à la liquidation judiciaire, postérieurement au jugement du 27 janvier 1986, constituait, à l'égard de la SCCI, une évolution du litige qui rendait recevable la mise en cause de la SMABTP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit sans objet en l'état, les demandes formées contre la compagnie La Préservatrice-Foncière et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la SMABTP par la SCCI devant la cour d'appel, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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