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Tribunal Administratif de Nice, 13 octobre 2022. 2106500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2106500

Date de décision :

13 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A D B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé en qualité de visiteur sans droit au travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé mention " salarié " dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient qu'il est constant qu'il a sollicité la carte " salarié " prévue à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non une carte " visiteur ". Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. B s'est vu délivrer, le 2 février 2022, une carte de séjour d'une durée d'un an avec droit au travail. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, M. B soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant bangladais, né le 28 août 2002, demande l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé en qualité de visiteur sans droit au travail en lieu et place d'un récépissé mention " salarié ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au requérant, par décision en date du 2 février 2022, une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. ALBU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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