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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-14.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.933

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghanima C..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Houria Y..., épouse C..., demeurant 6, cité Picardie Bir Mourad A..., Alger (Algérie), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de sa fille mineure, Ghania C..., 2 / de Mlle X..., Zbida C..., demeurant 6, cité Picardie Bir Mourad A..., Alger (Algérie), 3 / de M. Halim C..., demeurant 6, cité Picardie Bir Mourad A..., Alger (Algérie), 4 / de M. Kamel C..., demeurant 6, cité Picardie Bir Mourad A..., Alger (Algérie), 5 / de M. Z..., Chérif Slatni, demeurant 6, cité de Picardie/24, rue des Frères Berrazouane, Alger (Algérie), 6 / de M. Mourad C..., demeurant 6, cité Picardie Bir Mouras A..., Alger (Algérie), 7 / de M. Mustapha C..., demeurant 6, cité de Picardie Bir Mourad A..., Alger (Algérie), 8 / de Mme Sabrina C..., demeurant 6, cité Picardie Bir Mourad A..., Alger (Algérie), 9 / de Mme Yamina C..., demeurant 6, cité Picardie Bir Mourad A..., Alger (Algérie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., de la SCP Lesourd, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que M. Belkacem C... et Mme B... qui ont contracté mariage en Algérie en novembre 1981, se sont installés en France au cours de l'année 1983 où ils ont vécu jusqu'au décès de M. C... survenu en 1992 ; que les enfants d'un premier lit de M. C... ont revendiqué la propriété de l'appartement des époux situé en France ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 février 1999), d'avoir dit que le régime matrimonial des époux était le régime algérien de la séparation des biens, alors, selon le moyen, que Mme B... avait montré dans ses conclusions que son mari, qui avait travaillé en France depuis 1937, avait toujours revendiqué sa domiciliation en France à l'égard de l'administration française pour tout ce qui concernait les impôts, la sécurité sociale et les caisses de retraite, et avait conservé son appartement à Paris qu'il était venu occuper avec elle depuis 1983, un peu plus d'un an après son mariage et jusqu'à sa mort, de sorte qu'en omettant de réfuter ces éléments et de rechercher si ceux-ci, de nature à établir que le centre des intérêts pécuniaires du mari puis des époux n'avait cessé d'être fixé en France, ne faisaient pas présumer la volonté des époux d'adopter le régime matrimonial légal français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, doit être faite principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que, conformément à cette règle, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux, immédiatement après leur mariage, avaient d'abord, établi leur domicile en Algérie où M. C... était revenu habiter en 1969 lorsque, après avoir travaillé en France, il avait pris sa retraite, qu'il avait habité en Algérie sans interruption jusqu'à son remariage en 1981, et que, bien que disposant d'une résidence en France, les époux ne sont venus s'y installer qu'en 1983 en raison de l'obligation pour M. C... de se faire soigner et que ces éléments faisaient présumer leur volonté de soumettre leurs intérêts pécuniaires au droit algérien ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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