Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.145 à 86-41.150 ;
Sur le troisième moyen commun aux pourvois :
Vu les articles L. 122-12, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu qu'après la liquidation de ses biens prononcée le 18 mars 1985, la société Eguizier et compagnie a, par jugement du 25 mars 1985, été autorisée à céder à la société Pinault, qui a créé à cet effet la société anonyme Eguizier, son fonds de commerce industriel et commercial, où elle employait notamment M. X... et cinq autres salariés investis de mandats représentatifs, à charge par la société cessionnaire de reprendre, sur les 118 membres du personnel, 45 salariés au 1er avril 1985, date effective de la cession, et 40 autres avant la fin de l'année 1986 ; que le syndic de la liquidation des biens de la société Eguizier et compagnie, ayant demandé le 1er avril 1985 à l'inspecteur du Travail l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique des salariés protégés qui figuraient sur la liste du personnel évincé, cette autorisation lui fut refusée par décision du 16 avril 1985 confirmée le 21 octobre 1985 par le ministre du travail ; que les intéressés, privés d'emploi, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre la société anonyme Eguizier en paiement de diverses sommes à titre de primes, indemnités de rupture, dommages-intérêts et en remise de certificat de travail et de bulletin de paie ;
Attendu que pour n'accorder aux salariés de dommages-intérêts que " pour licenciement formellement irrégulier ", la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le licenciement des intéressés eût été inspiré par les mandats dont ils étaient investis, mais qu'ils répondaient à un motif économique et ne pouvaient donc être dits sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, qu'à la date de la cession du fonds de la société Eguizier et compagnie, les contrats de travail des salariés protégés, dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail, étaient toujours en cours, en sorte qu'ils continuaient de plein droit avec la société anonyme Eguizier, nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'autorité administrative ;
Qu'en recherchant, dans ces conditions, au licenciement des intéressés une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 17 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
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