Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1278
N° RG 23/01273 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2FD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 novembre à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 à 17H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [P]
né le 04 Décembre 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 16/11/2023 à 13 h 01 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 novembre 2023 à 14h15, assisté de A. ASDRUBAL, greffier, avons entendu :
[J] [P]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 novembre 2023 à 17h26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [P] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 14 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 novembre 2023 à 13h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est dépourvue de base légale car la préfecture ne mentionne pas dans ses motivations les rapports d'identification du retenu avec ou sans interprète ainsi que les diligences opérées par l'administration propre au départ forcé de l'intéressé,
- la requête en prolongation est irrecevable car les procès-verbaux relatifs au refus d'embarquer sont fantaisistes,
- l'absence d'interprète n'a pas permis à l'intéressé de comprendre les subtilités de la procédure d'éloignement et le procès-verbal d'audition sans interprète ne comporte pas les informations substantielles sur la rétention administrative,
- la délégation de signature accordée à Madame [L] n'est pas régulière,
- la requête est entachée d'un défaut de motivation,
- il n'existe pas de perspectives d'éloignement,
- l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires
- Monsieur [J] [P] peut faire l'objet d'une assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Sur le premier moyen
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce Madame [L], en qualité de chef de la cellule d'éloignement de la préfecture de la Haute-Garonne a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne le 15 mars 2023 en cas d'empêchement ou en l'absence de Madame [E] [U].
Il est rappelé que c'est à celui qui allègue l'incompétence du signataire de la décision de rapporter la preuve du défaut d'absence ou d'empêchement du premier délégataire visé dans la délégation litigieuse et remplacé par Mme [L] en conformité avec l'arrêté du 13 mars 2023, la circonstance d'absence ou d'empêchement étant présumée et déduite de la signature par le second délégataire.
En l'espèce, l'intimé échoue à faire la preuve de l'incompétence de la signataire de la requête en prolongation, de sorte que celle-ci sera déclarée recevable.
Sur le second moyen
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
En l'espèce, la préfecture a joint à la requête :
l'arrêté préfectoral du 1er août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans prononcée par le préfet de la Haute-Garonne,
la décision de placement en rétention administrative avec la fiche de registre du centre de rétention et la procédure judiciaire jointe par le centre de rétention,
le rapport d'identification des services de police du 1er août 2023 avec le procès-verbal d'audition du 20 février 2022,
la reconnaissance consulaire marocaine avec délivrance de laissez-passer et Routing programmé au 13 novembre 2023 avec échec et nouvelle demande Routing,
les fiches pénales,
la consultation TELEMOFPRA,
la délégation de signature du 13 mars 2023.
Toutes les pièces utiles ont donc été versées aux débats et la requête est recevable.
Sur l'absence d'interprète
Le premier juge a parfaitement relevé que les dispositions de l'article L141-3 du CESEDA avaient été respectées car si l'audition de l'intéressé intervenue le 20 février 2022 a été réalisée par le truchement d'un interprète en langue arabe, cet interprète n'a pas été sollicité lors de la seconde audition intervenue le 1er août 2023 dès lors qu'il est mentionné que l'intéressé s'exprime en langue française, corroborée par la signature de ce dernier sur le rapport d'identification et par son audition lors de l'audience en langue française.
La procédure sera donc déclarée régulière.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2021 et il a été interpellé puis déféré au centre pénitentiaire de [Localité 1] le 27 septembre 2023, condamné à deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 septembre 2023 pour violation d'une interdiction de séjour,
- a communiqué avec les services de police et a été informé de ses droits,
- ne justifie pas de ressources licites propres et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
- n'a pas poursuivi sa démarche auprès de l'OFPRA pour la demande d'asile,
- ne présente pas un état de vulnérabilité rendant la mesure de rétention incompatible avec son état de santé car les plaques dont il est muni à la hanche suite à un accident de voiture ne sont pas un obstacle à son placement en rétention administrative,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [J] [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, force est de constater que l'intéressé a été identifié par le consulat du Maroc le 25 octobre 2023, un laissez-passer consulaire a été délivré le 2 novembre 2023 et un routing a été sollicité le 27 octobre 2023 pour un départ le 13 novembre 2023 ; l'intéressé ayant refusé d'embarquer.
Rien ne s'oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement au placement en rétention administrative afin d'en limiter le temps : la procédure est régulière quant aux diligences de l'administration.
Sur les perspectives d'éloignement
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 novembre 2023,
Écartons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [P],
Déclarons la procédure régulière,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. ASDRUBAL Ph. ROMANELLO, conseiller
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