Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2308419
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308419
Date de décision :
29 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin et le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 24 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 28 janvier 2020 (1 point), le 13 avril 2020 (1 point) et le 7 juin 2021 (2 points) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire invalidé en reconstituant son capital de points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- elles ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction ;
- la réalité des infractions commises n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions de retrait de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 28 janvier 2020, le 13 avril 2020 et le 7 juin 2021 et de la décision du 24 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions " 48 " :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant de l'infraction du 28 janvier 2020 :
4. Le ministre fait valoir que M. B a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 28 janvier 2020, et a ainsi nécessairement reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du bordereau de situation émis par la trésorerie du contrôle automatisé le 21 avril 2023, produit par le requérant, que la somme correspondant à l'amende forfaitaire majorée pour l'infraction en litige a fait l'objet d'un recouvrement forcé. Les éléments produits par le ministre ne permettent dès lors pas d'établir que l'intéressé a reçu préalablement au recouvrement de l'amende un avis comportant les informations requises par les textes. M. B est, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondé à demander l'annulation de la décision de retrait d'un point relative à l'infraction litigieuse.
S'agissant de l'infraction du 13 avril 2020 :
5. La circonstance qu'un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, établit qu'il a reçu cet avis et qu'il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu'il a reçu un avis incorrect ou incomplet.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un accusé d'enregistrement de contestation signé par le requérant le 9 juillet 2020, que M. B a formé une requête en exonération relative à l'infraction du 13 avril 2020, et que cette requête a été présentée au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention, lequel est au demeurant produit par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté.
S'agissant de l'infraction du 7 juin 2021 :
7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. B le 7 juin 2021 a été constatée par radar et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé l'aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction commise le 13 avril 2020, évoquée ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 7 juin 2021, M. B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8 Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".
9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que les infractions restant en litige ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, devenus définitifs. En l'absence de tout élément avancé par M. B de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'ait pas été l'auteur de ces infractions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice du point irrégulièrement retiré de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 28 janvier 2020 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision de retrait de point consécutive à l'infraction constatée le 28 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice du point retiré à la suite de l'infraction commise le 28 janvier 2020, sous réserve qu'il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique