Texte intégral
N° RG 23/08430 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJFY
Nom du ressortissant :
[S] [D]
[T]
C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef ÖK BOZBAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 22 Février 1992 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] [5]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [X], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
[S] [D] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par le préfet de l'Isère en date du 10 septembre 2023 avec interdiction d'un retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Par décision du 10 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 septembre 2023.
Par jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2023, sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 10 septembre 2023 a été rejetée.
Par ordonnances du12 septembre 2023 confirmée par arrêt de la cour d'appel du 14 septembre 2023 et du 10 octobre 2023 confirmée par arrêt de la cour d'appel du 12 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 8 novembre 2023 reçue et enregistrée au greffe le 8 novembre 2023 à 15 heures 13 , le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 novembre 2023 à 14 heures 48 a fait droit à cette requête.
Cette décision a été notifiée à [S] [D] le 9 novembre 2023 à 16 heures 28.
[S] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 novembre 2023 à 14heures 23, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[S] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 novembre 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [S] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [D] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il était depuis trop longtemps au centre de rétention et qu'il voulait quitter la France et partir en Belgique. Il a ajouté avoir sa femme à [Localité 2]. Il a réitéré être pakistanais, et a par ailleurs indiqué que les autorités algériennes ne répondraient pas à la demande.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de [S] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé se disant ressortissant pakistanais est dépourvu de tout document transfrontalière et que dès le 11 septembre 2023, les autorités pakistanaises ont été saisies afin d'obtenir un laissez-passer,
- après de multiples relances, l'unité centrale d'identification l'a le 8 novembre 2023 informée que les autorités pakistanaises ne reconnaissaient pas l'intéressé,
- les autorités tunisiennes et algériennes ont été saisies afin de solliciter la reconnaissance de l'intéressé,
- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de l'intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai, le nouveau délai devant permettre d'être reconnu par les autorités tunisiennes ou algériennes,
[S] [D] continue de se prévaloir de la nationalité pakistanaise devant le juge des libertés et de la détention et devant la cour alors qu'il n' a pas été reconnu par les autorités pakistanaises. Il fait ainsi volontairement obstruction à la mesure d'éloignement prise à son encontre, et ce, dans les quinze derniers jours, imposant des recherches supplémentaires.
Les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies dès le 8 novembre 2023, soit le jour même de la réception de l'information selon laquelle les autorités centrales pakistanaises ne le reconnaissaient pas comme l'un de leurs ressortissants.
Le premier juge a apprécié souverainement que les diligences réalisées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez- passer consulaire allait intervenir à bref délai.
Il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes et tunisiennes, étant observé que la demande est très récente, exclut toute réponse positive d'identification et de délivrance de laissez passer dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
En conséquence, les conditions posées pour une troisième prolongation sont réunies et la décision défère doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Stéphanie ROBIN
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