Cour de cassation, 08 février 2023. 21-20.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.763
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° C 21-20.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Relaytion BPO, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-20.763 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société [N] Clubs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Relaytion BPO, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [N] Clubs, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Relaytion BPO aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Relaytion BPO et la condamne à payer à la société [N] Clubs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Relaytion BPO.
La société Relaytion BPO fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [N].
1°) Alors que le juge ne peut pas dénaturer la convention des parties ; que l'article 3.1 du contrat de prestation de services conclu entre la société [N] et la société Call expert, aux droits de laquelle vient la société Relaytion BPO, stipule que « Pour l'année 2012, [N] a estimé que le volume annuel d'appels entrants à traiter s'élèvera à 171 500 appels environ (pour l'ensemble des activités d'information, de vente et de support). / Les parties conviennent d'ores et déjà que ce volume prévisionnel pourra être révisé lors de réunions devant se tenir entre elles tous les trois mois, et actualisé lors des comités de pilotage devant avoir lieu une fois par mois, le cas échéant. A ce titre, [N] s'engage à communiquer à Call expert un prévisionnel des appels entrants au trimestre, ainsi que la planification de son équipe interne une fois par semaine afin de permettre à Call expert d'optimiser la mise en place de ses équipes opérationnelles. / Les engagements définitifs de volume pour un mois M seront validés à M-1, entre Call expert et [N]
» ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que la société [N] s'est engagée à respecter un volume annuel d'appels entrants à traiter, dont la révision n'était qu'hypothétique et soumise à un accord des parties, ; qu'il en résulte également que la validation des engagements définitifs de volume au mois est uniquement destinée à permettre à la société Call expert d'optimiser la mise en place de ses équipes, et qu'elle ne modifie en rien l'engagement de volume annuel pris par [N] ; qu'en jugeant que l'estimation de 171 500 appels ne constituait pas un « engagement » de la société [N], mais uniquement une estimation du volume d'appels à traiter, et que les seuls engagements pris par la société [N] étaient les « engagements définitifs de volume pour un mois M » qui devaient être validés à M-1 entre Call expert et [N], la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention des parties, en violation du principe susvisé.
2°) Alors que le juge ne peut pas dénaturer la convention des parties ; que l'article 3.1 du contrat de prestation de services conclu entre la société [N] et la société Call expert, aux droits de laquelle vient la société Relaytion BPO, stipule que « Pour l'année 2012, [N] a estimé que le volume annuel d'appels entrants à traiter s'élèvera à 171 500 appels environ (pour l'ensemble des activités d'information, de vente et de support). / Les parties conviennent d'ores et déjà que ce volume prévisionnel pourra être révisé lors de réunions devant se tenir entre elles tous les trois mois, et actualisé lors des comités de pilotage devant avoir lieu une fois par mois, le cas échéant. A ce titre, [N] s'engage à communiquer à Call expert un prévisionnel des appels entrants au trimestre, ainsi que la planification de son équipe interne une fois par semaine afin de permettre à Call expert d'optimiser la mise en place de ses équipes opérationnelles. / Les engagements définitifs de volume pour un mois M seront validés à M-1, entre Call expert et [N]
» ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que la société [N] s'est engagée à communiquer un prévisionnel des appels entrants chaque trimestre, et la planification de son équipe interne, ce que la société Relaytion BPO lui reprochait précisément de ne pas avoir fait ; qu'en jugeant pourtant que les seuls engagements pris par la société [N] étaient les « engagements définitifs de volume pour un mois M » qui devaient être validés à M-1 entre Call expert et [N], pour en déduire qu'il n'y avait pas de violation de ses obligations par cette société, en l'absence de production des engagements définitifs de volume devant être validés entre les parties, la cour d'appel, qui a fait abstraction des autres obligations pesant sur la société [N] et qu'il lui était reproché de ne pas avoir exécutées, a derechef dénaturé les termes de la convention des parties, en violation du principe susvisé.
3°) Alors que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 28 février 2014, le représentant de la société Relaytion BPO s'est borné à indiquer à la société [N] clubs que la situation sur les derniers mois « a du affecter vos opérations et votre activité », que « notre objectif est de rétablir très vite le niveau de performance que vous êtes en droit d'attendre de nos prestations » et qu'« il se peut que le mois de mars présente encore quelques turbulences, la cohabitation des personnels repris et non repris devant durer quelques jours » ; que dans l'échange de courriel du 4 mars 2014, la société Relaytion BPO s'est bornée à indiquer à la société [N] clubs que 3 à 4 agents avaient été affectés à la prise en charge de ses appels ; qu'en jugeant qu'il résultait de ces échanges entre les parties que la société Relaytion BPO n'avait pas pu assurer le traitement des appels entrants en raison de la diminution drastique de son personnel, quand seuls quelques dysfonctionnements liés à la diminution du nombre d'agents avaient été évoqués par les parties dans cette correspondance, sans que soit caractérisée la défaillance de la société Relaytion BPO à ses missions contractuelles, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation du principe susvisé.
4°) Alors qu'une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation au cas où l'autre partie manquerait à la sienne que si ce manquement est d'une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, pour juger que la société [N] n'avait commis aucune faute liée au faible nombre d'appels entrants transmis à la société Relaytion BPO, la cour d'appel s'est bornée à relever que la mise à disposition de 3 à 4 agents au service de la société [N] ne correspondait pas à l'engagement contractuel précisant que 20 employés devaient assurer le traitement des appels entrants, et que la société Relaytion BPO avait elle-même reconnu qu'elle n'avait pas pu respecter ses obligations du fait du redressement judiciaire de la société Call expert, ce qui s'était traduit par une réduction de personnel de près de 2/3 de ses effectifs, et par l'affectation de 3 à 4 télévendeurs à la société [N] alors même qu'elle s'était engagée sur 20 télévendeurs ; qu'en s'abstenant de constater que le manquement de la société Relaytion BPO à son obligation de mise à disposition de personnel était d'une gravité suffisante pour dispenser la société [N] de respecter son propre engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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