Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-82.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.552
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES de HAUTE PROVENCE, en date du 15 avril 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté portée par décision spéciale aux 2/3 de cette peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 332 du Code pénal ;
"en ce qu'il a condamné X... du chef de viols commis sur Sylvie X..., courant 1971, et sur Céline Y..., de 1981 jusqu'au 2 novembre 1989 ;
"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les faits reprochés à X... se sont produits, s'agissant de Melle Sylvie X..., courant 1971, et, s'agissant de melle Céline Y..., à partir de 1981 ;
que la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée seulement le 12 mai 1992, l'action publique ne pouvait poursuivre des faits antérieurs au 12 mai 1982 ;
qu'en soumettant au jury des faits antérieurs à cette date, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la peine de 20 ans de réclusion criminelle, prononcée par l'arrêt attaqué, trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du Jury aux questions n 1 à n 3, déclarant Pierre X... coupable de viols, commis jusqu'au 2 novembre 1989, sur la personne de Céline Y..., avec cette double circonstance aggravante que la victime était mineure de 15 ans et que l'accusé avait autorité sur elle ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription, concernant les faits dont a été victime Sylvie X... ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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