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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-60.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.100

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1994 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit : 1 / de la Direction CGE, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., 3 / de M. Z..., demeurant ..., 4 / de M. Y..., demeurant ..., 5 / du syndicat autonome, dont le siège est ... (8ème), 6 / du syndicat CGC, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de la compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ; Attendu qu'il ressort de la déclaration écrite de pourvoi formée par la CGT contre le jugement rendu, le 18 février 1994, par le Tribunal d'instance de Reims, en matière d'élections professionnelles, que le pourvoi a été dirigé contre la seule Compagnie générale des eaux mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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