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Cour de cassation, 05 novembre 2008. 07-20.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.868

Date de décision :

5 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme Carole X..., née le 17 août 1983 à Papeete (Polynésie française) sans filiation paternelle connue a été reconnue par sa mère qui a consenti, devant le juge près le tribunal de première instance de Papeete, le 8 septembre 1983, à son adoption plénière ; que l'enfant a été, dès sa naissance, confiée aux époux X... qui, après que l'autorité parentale leur a été dévolue, l'ont adopté plénièrement par jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 20 novembre 1984 ; que Mme Carole X..., par acte du 28 juillet 2004, a formé tierce opposition au jugement d'adoption ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 2006) d'avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable ; Attendu qu'après avoir relevé d'abord l'absence de toute contrainte ou manoeuvre des époux X... pour inciter la mère de naissance de Carole, Mme Y..., à l'abandonner ou pour obtenir son consentement, ensuite l'absence de dissimulation ou de tromperie quant à la sincérité du but de l'adoption, à la situation de l'enfant ou à celle de la mère, enfin que la prise en charge de l'enfant dans le cadre de la délégation d'autorité parentale prononcée par le tribunal de Papeete ne caractérisait pas la fraude et que l'absence de remise préalable effective de l'enfant aux services polynésiens d'aide sociale à l'enfance compétents ne pouvait être imputée aux époux X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait eu ni fraude , ni dol de la part des adoptants, condition nécessaire, aux termes de l'article 353-2 du code civil, pour ouvrir la tierce opposition ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Carole X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Carole X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.

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